Résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche

Résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation 

Journal officiel n° C 136 du 04/06/1985 p. 0001 - 0009
édition spéciale espagnole: chapitre 16 tome 1 p. 0248 
édition spéciale portugaise: chapitre 16 tome 1 p. 0248 

 

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (85/C 136/01)

LE CONSEIL,

dans le prolongement de ses conclusions concernant la normalisation, approuvées le 16 juillet 1984 (annexe I):

souligne l'urgence de remédier à la présente situation dans le domaine des entraves techniques aux échanges et à l'incertitude qui en résulte pour les opérateurs économiques,

souligne l'importance et l'opportunité de l'approche nouvelle consistant à renvoyer à des normes, en priorité européennes et si nécessaire nationales, à titre transitoire, la tâche de définir les caractéristiques techniques des produits, approche développée par la Commission dans sa communication du 31 janvier 1985, laquelle fait suite à certaines orientations retenues par le Parlement européen dans sa résolution du 16 octobre 1980 et s'inscrit dans le prolongement des conclusions du Conseil du 16 juillet 1984;

conscient que la nouvelle approche devra être complétée par une politique en matière d'évaluation de la conformité, invite la Commission à traiter cette matière en priorité et à accélérer tous ses travaux dans ce domaine;

approuve les orientations telles qu'explicitées dans le schéma contenant les principes et éléments principaux qui devront constituer le corps des directives (l'annexe II de la présente résolution);

invite la Commission à lui faire des propositions appropriées dans les meilleurs délais.

ANNEXE I CONCLUSIONS CONCERNANT LA NORMALISATION approuvées par le Conseil le 16 juillet 1984

Le Conseil estime que la normalisation constitue une contribution importante pour la libre circulation des produits industriels et, de surcroît, pour la création d'un environnement technique commun à toutes les entreprises, et qu'elle contribue à la compétitivité industrielle aussi bien sur le marché communautaire que sur les marchés extérieurs, notamment dans les nouvelles technologies.

Il constate que les objectifs poursuivis par les États membres pour la protection de la sécurité et de la santé de leurs citoyens, et également pour la protection des consommateurs, sont en principe équivalents même si les moyens techniques pour leur mise en oeuvre diffèrent.

Dans ces conditions, le Conseil adopte les principes suivants d'une politique européenne de normalisation: - engagement des États membres de procéder de manière permanente à l'examen des règles techniques applicables sur leur territoire de jure ou de facto, afin que soient éliminées celles qui sont dépassées ou superflues,

- engagement des États membres à veiller à assurer la reconnaissance réciproque des résultats des essais, et établissement, lorsque nécessaire, de règles harmonisées en ce qui concerne le fonctionnement des organismes de certification,

- acceptation d'une rapide consultation communautaire, au niveau approprié, conformément aux objectifs de la directive 83/189/CEE lorsque des initiatives réglementaires ou des procédures nationales importantes pourraient avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement du marché intérieur,

- extension, dans la pratique de la Communauté en matière d'harmonisation technique, du renvoi à des normes par priorité européennes, et si nécessaire nationales, et de la tâche de définir des caractéristiques techniques des produits, dans la mesure où les conditions nécessaires à cet effet, notamment en matière de protection de la santé et de la sécurité, sont réunies,

- renforcement très rapide de la capacité de normalisation, au niveau européen par priorité, en vue de faciliter d'une part l'harmonisation législative communautaire et d'autre part le développement industriel notamment dans les nouvelles technologies, cela pouvant impliquer dans des circonstances particulières la création de nouvelles procédures par la Communauté pour améliorer l'élaboration des normes (par exemple : bureaux de normalisation, comités ad hoc). L'adoption de normes européennes serait soumise à l'approbation d'organismes européens de normalisation.

En particulier, dans les secteurs de haute technologie, il conviendra d'identifier les sujets où les spécifications et les normes communes permettront l'exploitation efficace de la dimension communautaire et de l'ouverture des marchés publics de travaux et de fournitures, afin que les décisions nécessaires à cet égard puissent être prises.

ANNEXE II

ORIENTATIONS RELATIVES À UNE NOUVELLE APPROCHE EN MATIÈRE D'HARMONISATION TECHNIQUE ET DE NORMALISATION

Les quatre principes fondamentaux sur lesquels repose la nouvelle approche sont les suivants:

- l'harmonisation législative est limitée à l'adoption, par des directives fondées sur l'article 100 du traité CEE, des exigences essentielles de sécurité (ou d'autres exigences d'intérêt collectif) auxquels doivent correspondre les produits mis sur le marché, et qui de ce fait doivent bénéficier de la libre circulation dans la Communauté,

- aux organes compétents en matière de normalisation industrielle est confiée la tâche, en tenant compte de l'état de la technologie, d'élaborer les spécifications techniques dont les professionnels ont besoin pour produire et mettre sur le marché des produits conformes aux exigences essentielles fixées par les directives,

- aucun caractère obligatoire n'est attribué à ces spécifications techniques, qui conservent leur statut de normes volontaires,

- mais, en même temps, les administrations sont obligées de reconnaître aux produits fabriqués conformément aux normes harmonisées (ou, à titre provisoire, à des normes nationales) une présomption de conformité aux «exigences essentielles» établies par la directive (ce qui signifie que le producteur a la faculté de ne pas fabriquer conformément aux normes, mais que, dans ce cas, la charge de la preuve de la conformité de ses produits avec les exigences essentielles de la directive lui incombe).

Pour que ce système puisse fonctionner, il faut: - d'une part que les normes présentent des garanties de qualité eu égard aux «exigences essentielles» établies par les directives,

- d'autre part, que les autorités publiques maintiennent intacte leur responsabilité en ce qui concerne la protection de la sécurité (ou d'autres exigences visées) sur leur territoire.

La qualité des normes harmonisées doit être assurée par les mandats de normalisation qui sont confiés par la Commission et dont l'exécution doit être conforme aux orientations générales qui ont fait l'objet d'un accord entre la Commission et les organismes européens de normalisation. En ce qui concerne les normes nationales, leur qualité doit être vérifiée par une procédure au niveau communautaire gérée par la Commission, assistée par un comité permanent formé de responsables des administrations nationales.

De même, des procédures de sauvegarde doivent être prévues, gérées par la Commission, assistée par ledit comité, afin de permettre aux autorités publiques compétentes la possibilité de contester la conformité d'un produit, la validité d'un certificat ou la qualité d'une norme.

En suivant ce système d'harmonisation législative dans chaque domaine où cela sera possible, la Commission entend pouvoir ainsi arrêter la prolifération de directives particulières excessivement techniques, produit par produit. Le champ d'application des directives suivant la formule «renvoi aux normes» devra en effet être défini par de larges catégories de produits et par les types de risques qu'elles doivent couvrir.

La Communauté pourra d'une part achever ainsi l'entreprise extrêment complexe de l'harmonisation des législations techniques, et d'autre part promouvoir le développement et l'application de normes européennes, facteurs essentiels pour l'amélioration de la compétitivité de son industrie.

SCHÉMA CONTENANT LES PRINCIPES ET ÉLÉMENTS PRINCIPAUX QUI DEVRAIENT CONSTITUER LE CORPS DES DIRECTIVES

A. JUSTIFICATIONS

Parmi les principes classiques justifiant le dispositif de la directive, les aspects suivants devront être soulignés: - il incombe aux États membres d'assurer sur leur territoire la sécurité (au foyer, au lieu de travail, etc.) des personnes, des animaux domestiques et des biens ou le respect d'autres exigences essentielles de la protection de l'intérêt collectif telles que la protection de la santé du consommateur, de l'environnement, etc., au regard des risques qui font l'objet de la directive (1),

- les dispositions nationales qui assurent cette protection doivent être harmonisées pour garantir la libre circulation des marchandises, sans que les niveaux existants et justifiés de protection dans les États membres ne soient abaissés,

- le Centre d'études nucléaires (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) (l'un ou l'autre, ou les deux à la fois selon les produits couverts par la directive) sont les organismes compétents pour adopter les normes européennes harmonisées dans le champ d'application de la directive, conformément aux orientations faisant l'objet d'un accord que la Commission, après consultation des États membres, a conclu avec ces organismes (2).

(1) Pour des raisons d'ordre pratique et rédactionnel, il n'est fait référence dans la suite du présent document qu'à la sécurité. (2) Pour des secteurs d'activités industrielles particuliers, d'autres organismes européens compétents en matière d'élaboration de spécifications techniques pourraient être visés. 1) Par ce schéma, une approche générale est développée qu'il convient de mettre en application selon les besoins législatifs pour des secteurs ou des familles de produits ainsi que des types de risques par des directives basées sur l'article 100 du traité.

2) L'objet de la directive serait précisé dans chaque cas d'application par les types de risques (sécurité, santé, environnement, protection des consommateurs, etc.), ainsi qu'éventuellement par les circonstances (à la maison, au lieu de travail, dans la circulation, lors des activités de loisir, etc.).

3) Il serait, le cas échéant, à préciser que les États membres peuvent prévoir, dans le respect du droit communautaire, des réglementations nationales concernant les conditions de l'utilisation des produits couverts par le champ d'application de la directive.

4) En ce qui concerne l'objectif repris dans le deuxième principe, il est évident qu'il est réalisé par l'adoption même de la directive conformément à l'article 100 du traité, car les exigences essentielles de sécurité fixées par celle-ci sont de nature à assurer la poursuite d'un tel objectif.

B. ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

I. Champ d'application

Définition de la gamme de produits couverts et de la nature des risques que l'on veut éviter.

Le champ d'application doit être conçu de sorte qu'une approche cohérente de l'action soit assurée et la prolifération des directives sur des produits spécifiques soit évitée. En outre, il convient de noter que le dispositif d'une telle directive ne fait pas obstacle à la superposition éventuelle de plusieurs directives concernant des types différents de risques pour la même catégorie de produits (par exemple : sécurité mécanique d'un appareil d'une part et pollution par le même appareil d'autre part).

II. Clause générale de mise sur le marché

Les produits couverts par la directive ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination. 1) Les directives prévoiraient comme règle générale une harmonisation totale. Par conséquent, tout produit mis sur le marché qui est couvert par le champ d'application de la directive doit être conforme à celle-ci. Dans des conditions particulières, une harmonisation optionnelle pour certains produits pourrait se révéler opportune. Le schéma de directive, toutefois, est conçu en vue d'une harmonisation totale.

Des solutions appropriées pourront être envisagées pour tenir compte de la nécessité d'accompagner, dans certains États membres, un développement harmonieux vers l'instauration d'un système de réglementations obligatoires, notamment pour assurer la mise en place d'infrastructures appropriées de certification.

Le point II représente donc une clause générale qui définit la responsabilité des États membres en ce qui concerne la mise sur le marché des produits.

2) Dans le respect du principe général, à la base du schéma de directive, qui consiste à laisser aux professionnels le choix des moyens d'attestation de la conformité (à l'exception, bien sûr, des cas où le contrôle préalable serait prévu par des directives particulières pour des secteurs précis, comme mentionné au paragraphe 2 du point VIII) et qui interdit donc aux États membres d'instaurer tout système de contrôle préalable à la mise sur le marché, il est évident que les autorités nationales en vue de s'acquitter de leur responsabilité définie dans cette clause doivent pouvoir exercer un contrôle par voie de sondages.

3) Dans certains cas, au regard notamment de la protection des travailleurs et des consommateurs, les conditions fixées pourraient être renforcées (utilisation prévisible).

III. Exigences essentielles de sécurité

Description des exigences de sécurité qui sont essentielles pour l'application de la clause générale du point II auxquelles doivent répondre tous les produits relevant de la directive. 1) Les exigences essentielles de sécurité dont le respect est obligatoire pour les produits mis sur le marché seront rédigées de façon suffisamment précise, de manière à pouvoir constituer, dans leur transposition en droit national, des obligations sanctionnables. Elles devront être rédigées de façon à permettre aux organismes de certification de certifier conformes les produits directement au vu de ces exigences en l'absence de normes. Le degré de détail de la formulation de ces exigences dépendra des sujets traités. Le respect des exigences essentielles de sécurité déclenche l'application de la clause générale du point II.

2) Les modifications de ces exigences ne pourront être effectuées que par une nouvelle directive du Conseil selon l'article 100 du traité.

IV. Clause de libre circulation

Obligation pour les États membres d'admettre dans les conditions visées au point V la libre circulation des produits conformes aux points II et III. 1) La libre circulation est assurée pour les produits déclarés conformes aux exigences de protection prévues dans la directive sans recourir, en règle générale, à un contrôle préalable du respect des exigences reprises au point III, étant entendu que dans ce cas également vaut le commentaire no 2 du point II.

L'interprétation de cette disposition ne doit pas entraîner la conséquence que la certification par tierce partie soit systématiquement exigée par les directives sectorielles.

2) L'objectif même des directives en question consiste à couvrir toutes les exigences essentielles mais, dans le cas exceptionnel où la couverture se révélerait incomplète, il resterait toujours la possibilité pour un État membre d'intervenir en vertu de l'article 36 du traité.

V. Moyens de preuve de la conformité et effets 1. Les États membres présument conformes aux points II et III les produits qui sont accompagnés de l'un des moyens d'attestation décrits au point VIII déclarant leur conformité: a) aux normes harmonisées adoptées par l'organisme européen de normalisation spécialement compétent au regard du champ d'application de la directive, lorsque ces normes sont adoptées conformément aux orientations générales ayant fait l'objet d'un accord entre cet organisme et la Commission et ont fait l'objet d'une publication de leurs références au Journal officiel des Communautés européennes, cette publication devant être également effectuée, par ailleurs, par les États membres;

b) ou, en tant que mesure transitoire, aux normes nationales visées au paragraphe 2 dans la mesure où, dans les domaines couverts par de telles normes, des normes harmonisées n'existent pas.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte de leurs normes nationales qu'ils considèrent répondre aux points II et III. La Commission communique ce texte immédiatement aux autres États membres. Selon la procédure prévue au paragraphe 2 du point VI, elle notifie aux États membres les normes nationales qui bénéficient de la présomption de conformité aux points II et III.

Les États membres sont tenus d'assurer la publication des réferences de ces normes. La Commission en assure également la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Les États membres acceptent que les produits, pour lesquels le fabricant n'a appliqué aucune norme [en raison d'absence de normes visées au paragraphe 1 points a) et b) ci-dessus ou pour d'autres raisons exceptionnelles], soient considérés comme conformes aux points II et III, lorsque leur conformité est démontrée par un des moyens d'attestation mentionnés au point VIII paragraphe 1 points a) et b). 1) Seuls les moyens d'attestation prévus au point VIII entraînent nécessairement la présomption de conformité.

2) La présomption de conformité est constituée par le fait que la conformité d'un produit aux normes harmonisées ou nationales est déclarée par un des moyens d'attestation du point VIII. Lorsque le produit n'est pas conforme à une norme, parce que les normes n'existent pas ou parce que le constructeur, par exemple en cas d'innovation, préfère appliquer d'autres critères de construction de son choix, la conformité aux points II et III est déclarée par un moyen d'attestation d'un organisme indépendant.

3) Dans les cas du point V paragraphes 1 et 3, les États membres auront donc toujours le droit, pour faire jouer la présomption, d'exiger un des moyens d'attestation du point VIII y mentionnés.

4) L'élaboration et l'adoption des normes harmonisées visées au paragraphe 1 point a) par le CEN et le CENELEC - ces deux organismes étant en règle générale les «organismes européens de normalisation spécialement compétents» - ainsi que l'obligation de transposition en normes nationales, sont régies par le règlement intérieur et les règles relatives aux travaux de normalisation de ces deux organismes. À l'heure actuelle, une harmonisation des règlements intérieurs du CEN et du CENELEC est en préparation.

Toutefois, il n'est pas exclu que les normes harmonisées visées au paragraphe 1 point a), soient préparées en dehors du CEN et du CENELEC par d'autres organismes pouvant assumer ces fonctions dans des domaines particuliers ; dans ces cas, l'adoption des normes harmonisées sera soumise à l'approbation du CEN/CENELEC. De toute façon, l'élaboration et l'établissement des normes harmonisées visées au point V doivent être soumis aux orientations ayant fait l'objet d'un accord entre la Commision et ces organisations. Les orientations portent en particulier sur les principes et conditions suivants: - la disponibilité du personnel et d'une infrastructure technique appropriés auprès de l'organisme de normalisation à laquelle la Commision confie des mandats de normalisation,

- l'association des autorités publiques et des milieux concernés (en particulier producteurs, utilisateurs, consommateurs, syndicats),

- l'adoption des normes harmonisées, leur transposition en normes nationales ou au moins l'annulation des normes nationales divergentes selon les conditions approuvées par la Commission lors de l'établissement d'un mandat de normalisation, après consultation des États membres.

5) Lors du choix de normes nationales, il sera dûment pris en considération les difficultés pratiques éventuelles liées à ce choix.

Les normes nationales ne sont retenues qu'à titre transitoire. La décision de retenir sera donc accompagnée par principe d'un mandat adressé aux organismes européens compétents afin que ceux-ci élaborent et adaptent dans un délai déterminé les normes européennes correspondantes dans les conditions prévues ci-dessus.

VI. Gestion des listes de normes 1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées ou les projets ne satisfont pas entièrement aux points II et III, la Commission ou l'État membre saisit le comité (point X) en exposant les raisons. Le comité rend un avis d'urgence.

Au vu de l'avis du comité, la Commission notifie aux États membres le nécessité de procéder ou non au retrait de la norme des publications visées au point V paragraphe 1 point a). Elle en informe l'organisme de normalisation européen concerné et lui confie, le cas échéant, un mandat nouveau ou révisé.

2. Après réception de la communication visée au point V paragraphe 2, la Commission consulte le comité. Au vu de l'avis de celui-ci, la Commission, dans un délai déterminé, notifie aux États membres que la norme nationale en cause doit ou non bénéficier de la présomption de conformité et, dans l'affirmative, faire dès lors l'objet d'une publication nationale des références.

Si la Commission ou un État membre estime qu'une norme nationale ne remplit plus les conditions nécessaires pour être présumée conforme aux exigences de sécurité, la Commission consulte le comité. Au vu de l'avis de celui-ci, elle notifie aux États membres si la norme en cause doit encore ou ne doit plus bénéficier de la présomption de conformité et, dans ce dernier cas, être retirée des publications visées au point V paragraphe 2.

Comme il a été indiqué plus haut (voir point V paragraphe 2), les États membres ont le pouvoir de décider lesquelles de leurs normes nationales devraient être considérées comme étant conformes aux points II et III, et, en conséquence, soumises à la procédure de confirmation par la Commission.

VII. Clause de sauvegarde 1. Lorsqu'un État membre constate qu'un produit risque de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes mesures utiles pour retirer ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou restreindre sa libre circulation, même s'il est accompagné de l'un des moyens d'attestation mentionnés au point VIII.

Dans un délai déterminé, et seulement lorsque le produit en cause est accompagné par l'un des moyens d'attestation prévus au point VIII, l'État membre informe la Commission de cette mesure. Il indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte: a) du non-respect des points II et III (lorsque le produit ne correspond à aucune norme);

b) d'une mauvaise application des normes mentionnées au point V;

c) d'une lacune des normes elles-mêmes.

2. La Commission entre en consultation avec les États membres concernés dans les plus brefs délais. Si l'État membre ayant pris les mesures entend les maintenir, la Commission saisit le comité dans un délai déterminé. Lorsque la Commission, après consultation du comité, constate que l'action est justifiée, elle en informe, également dans un délai déterminé, l'État membre qui a pris l'initiative et rappelle aux autres États membres l'obligation (toutes autres conditions égales) pour eux d'interdire également la mise sur le marché du produit en cause.

3. Lorsque la non-conformité du produit aux points II et III résulte d'une lacune des normes harmonisées ou nationales, les conséquences sont celles décrites au point VI.

4. Lorsque le produit non conforme est accompagné par un moyen d'attestation délivré soit par un organisme indépendant soit par le fabricant, l'État membre compétent prend à l'encontre de l'auteur de l'attestation les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres.

5. La Commission s'assurera que les États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de cette procédure.

Ce point décrit les conséquences lorsque le recours de l'État membre à la clause de sauvegarde paraît justifié. Il ne fournit aucune indication sur les conséquences du recours lorsque par contre celui-ci apparaît non justifié à l'expiration de la procédure d'examen communautaire, car dans ces cas les règles générales du traité sont d'application.

VIII. Moyens d'attestation de la conformité 1. Les moyens d'attestation visés au point V auxquels les professionnels peuvent recourir sont: a) les certificats ou marques de conformité délivrés par une tierce partie;

b) les résultats d'essais effectués par une tierce partie;

c) la déclaration de conformité délivrée par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Ce moyen peut être assorti de l'exigence d'un système de surveillance;

d) d'autres moyens d'attestation à définir éventuellement dans la directive.

2. Selon la nature des produits et risques couverts par les directives, le choix des professionnels entre ces différents moyens pourra être limité, voire supprimé.

3. Les organismes nationaux pouvant délivrer une marque ou un certificat de conformité seront notifiés par chaque État membre à la Commission et aux autres États membres. 1) Dans les directives spécifiques, les moyens d'attestation appropriés seront déterminés et développés en tenant compte des nécessités particulières de leur champ d'application. Il est rappelé que les organismes de certification désignés par les États pour les cas visés aux points a) et b) auront à intervenir en particulier en l'absence de normes et dans le cas de non-recours aux normes par le fabricant (voir point V paragraphe 3).

2) Les organismes visés au paragraphe 3 seront tenus d'exercer leurs tâches conformément aux pratiques et principes reconnus au plan international et notamment aux guides de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). La responsabilité du contrôle du fonctionnement de ces organismes incombe aux États membres. Le comité visé au point IX peut être saisi des question concernant l'exécution des essais et de la certification.

3) Dans le cas de déclarations de conformité du fabricant, et lorsqu'elles ont des raisons fondées de croire qu'un produit n'offre pas, à tous les égards, la sécurité exigée, les autorités nationales ont le droit de demander au producteur ou à l'importateur de présenter des données relatives aux examens effectués concernant la sécurité. Un refus de la part du producteur ou de l'importateur de fournir les données constitue une raison suffisante pour douter de la présomption de conformité.

4) La fixation d'une liste limitative de moyens d'attestation ne concerne que le régime de présomption de conformité mais ne saurait avoir pour effet de restreindre la possibilité d'un professionnel d'apporter, dans le cadre d'une contestation ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, la preuve, par tout moyen à sa convenance, de la conformité du produit aux points II et III.

IX. Comité permanent

Création d'un comité permanent composé de représentants désignés par les États membres, qui peuvent se faire assister d'experts ou de conseillers, et présidé par un représentant de la Commission.

Le comité est saisi par son président soit à l'initiative de celui-ci soit à la demande d'un État membre.

Le comité établit son règlement intérieur.

X. Tâches et fonctionnement du comité permanent 1. Le comité exerce les tâches qui sont dévolues en vertu des points précédents.

2. Le comité peut en outre être saisi de toute question relative à la mise en oeuvre de la directive.

Les tâches du comité portent sur l'exécution de la directive. La consulation du comité prévue avant la publication des références des normes nationales a plus pour but de fournir une enceinte pour débattre des objections éventuellement soulevées par la Commission ou un État membre que d'effectuer un examen systématique de la totalité du contenu des normes.

Critères de choix des domaines prioritaires dans lesquels l'approche pourra commencer à s'appliquer

1. La nécessité d'ouvrir une voie nouvelle pour l'harmonisation des réglementations techniques, basée sur l'approche du «renvoi aux normes» et suivant le schéma qui vient d'être décrit, découle d'un ensemble de conditions (exposées dans la première partie de cette communication) qui s'appuient sur l'expérience acquise par la Communauté jusqu'à présent. Il s'agit par conséquent d'un principe de portée générale dont la validité devra être appréciée concrètement dans les différents domaines dans lesquels il sera appliqué.

C'est dans ce sens, par ailleurs, que le Conseil s'est exprimé dans ses «conclusions» du 16 juillet 1984, en indiquant en général la nécessité d'une extension de la pratique du «renvoi aux normes», mais dans la mesure où les conditions nécessaires à cet effet sont réunies, à savoir, les conditions qui se réfèrent à l'obligation qui incombe aux pouvoirs publics de veiller à la protection de la sécurité et de la santé de leurs ressortissants.

2. Pour procéder au choix des domaines prioritaires dans lesquels l'approche doit commencer à s'appliquer, il faut donc avant tout établir un certain nombre de critères de sélection devant être pris ensemble en considération: a) puisque l'approche prévoit que les «exigences essentielles» soient harmonisées et rendues obligatoires par les directives fondées sur l'article 100 du traité, la technique du «renvoi aux normes» ne sera appropriée que dans les domaines où la distinction entre «exigences essentielles» et «spécifications de fabrication» sera vraiment possible. En d'autres termes, dans tous les domaines où les exigences essentielles de l'intérêt collectif sont telles qu'elles doivent inclure une quantité importante de spécifications de fabrication pour que les pouvoirs publics puissent pleinement assumer leur responsabilité en ce qui concerne la protection de leurs ressortissants, les conditions pour le recours à l'approche du «renvoi aux normes» ne sont pas réunies car elle risque de perdre sa raison d'être. Sur base de cette constatation, les domaines relevant de la protection de la sécurité apparaissent certainement prioritaires par rapport à ceux dans lesquels la protection de la santé humaine est en cause (ce qui correspond d'ailleurs au champ d'application de la directive 83/189/CEE).

b) Pour que le «renvoi aux normes» soit possible, il faut que le domaine en question fasse l'objet, ou soit susceptible de faire l'objet d'une activité de normalisation. Les domaines qui, en principe, sont peu susceptibles de faire l'objet d'une telle activité sont certainement les domaines dont il a été question au point a) pour lesquels la nécessité d'une réglementation est ressentie en commun au niveau communautaire. Dans les autres domaines, par contre, une capacité de normalisation existe ou est potentielle et il appartient à l'action communautaire, dans ce dernier cas, de la susciter en collaborant étroitement avec l'industrie d'une part et avec les organismes européens de normalisation d'autre part, tout en assurant la prise en compte des intérêts des consommateurs.

c) L'avancement des travaux d'harmonisation technique dans la Communauté, sur base du programme général établi par résolutions du Conseil en 1969 et 1973, est en fait très inégal selon les secteurs industriels visés. En ce qui concerne plus particulièrement le secteur de l'industrie manufacturière (qui semble a priori mieux correspondre aux critères qu'on vient de présenter), on constate que la plupart des directives adoptées concernent trois domaines : celui des véhicules à moteur, celui de la métrologie et celui des appareils électriques.

L'approche nouvelle devra par conséquent tenir compte de cet état de fait et se concentrer surtout sur les autres domaines dans lesquels l'action communautaire est en situation de carence (par exemple : beaucoup de produits mécaniques et les matériaux de construction), sans prétendre remettre en cause une réglementation déjà largement avancée (comme, par exemple, dans le domaine des réglementations de l'automobile). Par contre, est différent le cas des appareils électriques dont le domaine est le seul à avoir été traité par une directive du type «renvoi aux normes» et qui mérite certainement d'être inclus parmi les domaines prioritaires pour tous les produits qui ne sont pas encore couverts, compte tenu du rôle extrêmement important qui y est exercé par la normalisation internationale et européenne.

d) Une des principales finalités de la nouvelle approche est de pouvoir régler d'un seul coup, avec l'adoption d'une seule directive, les problèmes réglementaires d'un très grand nombre de produits et sans que cette directive soit soumise à la nécessité d'adaptations ou de modifications fréquentes. Il faut, par conséquent, que les domaines sélectionnés soient caractérisés par l'existence d'une large gamme de produits dont l'homogénéité soit telle qu'elle permette la définition d'«exigences essentielles» communes. Ce critère de portée générale cependant se fonde surtout sur des considérations pratiques et d'économie de travail. Rien n'empêche en effet que, dans certains cas, la réglementation d'un seul type de produit soit effectuée selon la formule du «renvoi aux normes», si tous les critères cités ci-dessus devaient être réunis.

e) Finalement, il convient de rappeler un critère que la Commission, en accord avec l'industrie, a toujours considéré comme un préalable indispensable. Il faut pouvoir estimer que l'existence de réglementations divergentes créent vraiment, sur le plan pratique, un préjudice à la libre circulation des marchandises. Cependant, dans certains cas, même si une telle motivation n'est pas évidente, la nécessité d'une directive pourra également apparaître pour la protection d'un intérêt collectif essentiel de manière uniforme pour toute la Communauté.

 

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