Considérants de la directive ATEX 99/92/CE

31999L0092

Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 

Journal officiel n° L 023 du 28/01/2000 p. 0057 - 0064

 

DIRECTIVE 1999/92/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137,

vu la proposition de la Commission(1), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail ainsi que de l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives,

vu l'avis du Comité économique et social(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 21 octobre 1999(3),

considérant ce qui suit:

(1) l'article 137 du traité prévoit que le Conseil peut arrêter, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;

(2) selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;

(3) l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique;

(4) les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives doivent être impérativement respectées pour que soit garantie la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;

(5) la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(4); de ce fait, les dispositions de ladite directive, en particulier celles relatives à l'information des travailleurs, à la consultation et à la participation des travailleurs ainsi qu'à leur formation, s'appliquent pleinement, sans préjudice de dispositions plus restrictives ou spécifiques contenues dans la présente directive, dans les cas où des travailleurs sont susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives;

(6) la présente directive constitue un pas concret vers la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;

(7) la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles(5) prévoit la préparation d'une directive complémentaire basée sur l'article 137 du traité, qui visera notamment les dangers d'explosion liés à l'utilisation et/ou au type et mode d'installation des appareils;

(8) la protection contre les explosions est d'une importance capitale pour la sécurité; en cas d'explosion, la vie et la santé des travailleurs peuvent se trouver menacées par des phénomènes d'inflammation et de pression incontrôlés ainsi que par la présence de produits de réaction nocifs et par la consommation de l'oxygène de l'air indispensable à la respiration;

(9) l'établissement d'une stratégie cohérente pour la prévention des explosions nécessite des mesures à caractère organisationnel en complément des mesures à caractère technique qui sont prises sur le lieu de travail; conformément à la directive 89/391/CEE, l'employeur est tenu de disposer d'une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs au travail; cette obligation est précisée dans la présente directive, en ce que l'employeur est tenu d'établir et de tenir à jour un document relatif à la protection contre les explosions ou un ensemble de documents satisfaisant aux prescriptions minimales définies dans la présente directive; le document relatif à la protection contre les explosions inclut l'identification des dangers, l'évaluation des risques et la définition de mesures spécifiques à prendre pour sauvegarder la santé et la sécurité des travailleurs exposés au risque d'atmosphères explosives, conformément à l'article 9 de la directive 89/391/CEE; ce(s) document(s) peut (peuvent) faire partie intégrante de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail prévue à l'article 9 de la directive 89/391/CEE;

(10) une évaluation des risques d'explosion peut, le cas échéant, être également requise sur la base d'autres actes communautaires; afin d'éviter d'inutiles doubles emplois, l'employeur devrait avoir la possibilité, selon les pratiques nationales, de réunir en un "rapport de sécurité" unique des documents, parties de documents ou d'autres rapports équivalents établis conformément à d'autres actes communautaires;

(11) la prévention de la formation d'atmosphères explosives comporte également l'application du principe de substitution;

(12) il convient d'avoir une coordination lorsque des travailleurs provenant de plusieurs entreprises sont présents sur le même lieu de travail;

(13) outre les mesures préventives, il convient, si nécessaire, de prévoir des mesures additionnelles à mettre en oeuvre lorsqu'une inflammation s'est déjà produite; la combinaison de mesures préventives et additionnelles destinées à réduire les effets néfastes des explosions sur les travailleurs peut permettre d'atteindre le niveau de sécurité le plus élevé possible;

(14) la directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(6) s'applique pleinement, notamment aux emplacements immédiatement contigus aux zones à risque, où le fait de fumer, ou d'effectuer des travaux, comme la soudure ou le sciage et d'autres activités susceptibles de produire des flammes ou des étincelles peuvent interagir avec la zone à risque;

(15) la directive 94/9/CE répartit les appareils et les systèmes de protection auxquels elle s'applique en groupes et catégories d'appareils; la présente directive prévoit la classification en zones, par l'employeur, des lieux de travail où peuvent se former des atmosphères explosives et détermine quels groupes et catégories d'appareil et systèmes de protection devraient être utilisés dans chaque zone,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

 

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