Articles 1.2.4. Arrêt, arrêt normal, arrêt d'urgence - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE

Le texte en rouge est le texte modifié/ ajouté par rapport à l’ancienne directive machines 98/37/CE


 

1.2.4. Arrêt

1.2.4.1. Arrêt normal

La machine doit être munie d'un organe de service permettant son arrêt complet en toute sécurité.

Chaque poste de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter tout ou partie des fonctions de la machine, en fonction des dangers existants, de manière à sécuriser la machine.

L'ordre d'arrêt de la machine doit être prioritaire sur les ordres de mise en marche.

L'arrêt de la machine ou de ses fonctions dangereuses étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.

Commentaire :

Le texte de l’ancienne directive indiquait « les éléments dangereux ».

1.2.4.2. Arrêt pour des raisons de service

Lorsque, pour des raisons de service, il convient de recourir à une commande d'arrêt qui n'interrompt pas l'alimentation en énergie des actionneurs, la fonction arrêt doit être surveillée et maintenue.

Commentaire :

Ce paragraphe est nouveau. La commande d’arrêt qui n’interrompt pas l’alimentation en énergie est définie dans la norme EN 60204-1 « Sécurité des machines - Équipement électrique des machines - Partie 1 : règles générales » comme arrêt de catégorie 2

9.2.2 Fonctions arrêt

Il existe trois catégories de fonctions d'arrêt:

  • arrêt de catégorie 0: arrêt par suppression immédiate de l'alimentation aux actionneurs (c'est-à-dire, un arrêt non contrôlé – voir 3.56);
  • arrêt de catégorie 1: arrêt contrôlé (voir 3.11) en maintenant l'alimentation aux actionneurs jusqu'à l'arrêt de la machine, puis coupure de la puissance quand l'arrêt est obtenu;
  • arrêt de catégorie 2: arrêt contrôlé en maintenant l'alimentation aux actionneurs.

1.2.4.3. Arrêt d'urgence

La machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence permettant d'éviter des situations dangereuses qui sont en train de se produire ou qui sont imminentes.

Sont exclues de cette obligation:

— les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne réduirait pas le risque, soit parce qu'il ne diminuerait pas le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières requises pour faire face au risque,

— les machines portatives tenues et/ou guidées à la main.

Le dispositif doit:

— comprendre des organes de service clairement identifiables, bien visibles et rapidement accessibles,

— provoquer l'arrêt du processus dangereux aussi rapidement que possible, sans créer de risque supplémentaire,

— au besoin, déclencher ou permettre de déclencher certains mouvements de protection.

Lorsqu'on cesse d'actionner le dispositif d'arrêt d'urgence après avoir donné un ordre d'arrêt, cet ordre doit être maintenu par un enclenchement du dispositif d'arrêt d'urgence jusqu'à ce que celui-ci soit expressément désactivé; il ne doit pas être possible d'enclencher le dispositif sans actionner une commande d'arrêt; la désactivation du dispositif ne doit pouvoir être obtenue que par une action appropriée et elle ne doit pas avoir pour effet de remettre la machine en marche mais seulement d'autoriser un redémarrage.

La fonction d'arrêt d'urgence doit être disponible et opérationnelle à tout moment, quel que soit le mode opératoire.

Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent venir à l'appui d'autres mesures de sauvegarde et non les remplacer.

Commentaire :

Le texte de l’ancienne directive machines et le texte de la nouvelle directive sont similaires à l’exception de la dernière exigence. Le libellé de la nouvelle exigence intègre l’état de la normalisation actuelle sur les arrêts d’urgence défini dans les normes génériques et les normes produit.

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