Annexe II de la directive machines 2006/42/CE - déclaration CE de conformité

Le texte en rouge est le texte modifié/ ajouté par rapport à l’ancienne directive machines 98/37/CE


ANNEXE II – Déclarations

 

1. SOMMAIRE

A. DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ DES MACHINES

La déclaration et ses traductions doivent être rédigées dans les mêmes conditions que la notice d'instructions [voir annexe I, sections 1.7.4.1, points a) et b)] et doivent être dactylographiées ou manuscrites en lettres capitales.

Cette déclaration concerne exclusivement les machines dans l'état dans lequel elles ont été mises sur le marché et exclut les composants ajoutés et/ou les opérations effectuées par la suite par l'utilisateur final.

La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants:

1) la raison sociale et l'adresse complète du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire;

2) le nom et l'adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique, celle-ci devant être établie dans la Communauté;

3) la description et l'identification de la machine, y compris sa dénomination générique, sa fonction, son modèle, son type, son numéro de série et son nom commercial;

4) une déclaration précisant expressément que la machine satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes de la présente directive et, le cas échéant, une déclaration similaire précisant que la machine est conforme à d'autres directives et/ou dispositions pertinentes. Les références doivent être celles des textes publiés au Journal officiel de l'Union européenne;

5) le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a procédé à l'examen CE de type visé à l'annexe IX et le numéro de l'attestation d'examen CE de type;

6) le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance qualité complète visé à l'annexe X;

7) le cas échéant, une référence aux normes harmonisées visées à l'article 7, paragraphe 2, qui ont été utilisées;

8) le cas échéant, une référence aux autres normes et spécifications techniques qui ont été utilisées;

9) le lieu et la date de la déclaration;

10) l'identification et la signature de la personne ayant reçu pouvoir pour rédiger cette déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire.

Commentaire :

Des nouvelles exigences ont été ajoutées :

2) une personne autorisée à constituer le dossier technique doit être établie dans la communauté afin de pouvoir fournir ce dossier aux autorités.

3) des exigences en termes d’identification ont été ajoutées.

4) les références aux directives sont exigées. Les références à la législation nationale et aux spécifications techniques nationales qui figuraient dans  la directive machines 98/37/CE ont été supprimées.

6) il s’agit d’une nouvelle exigence induite par l’introduction de cette annexe et de la procédure de certification qui y est associée.

Lorsque la procédure d’assurance qualité complète est appliquée, le marquage CE des machines doit être immédiatement suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié. Voir considérant 22 et annexe I paragraphe 1.7.3.

9) le lieu et la date de la déclaration n’étaient pas des exigences de la précédent directive machines 98/37/CE

La déclaration CE de conformité concerne désormais les machines et les composants de sécurité. Les exigences de la directive 98/37/CE relatives aux composants de sécurité (anciennement C de l’annexe II « contenu de la déclaration CE de conformité pour les composants de sécurité mis isolément sur le marché »).

B. DÉCLARATION D'INCORPORATION DE QUASI-MACHINES

La déclaration et ses traductions doivent être rédigées dans les mêmes conditions que la notice d'instructions [voir annexe I, section 1.7.4.1, points a) et b)], et doivent être dactylographiées ou manuscrites en lettres capitales.

La déclaration d'incorporation doit comprendre les éléments suivants:

1) la raison sociale et l'adresse complète du fabricant de la quasi-machine et, le cas échéant, de son mandataire;

2) le nom et l'adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique en question; cette personne doit être établie dans la Communauté;

3) la description et l'identification de la quasi-machine, y compris sa dénomination générique, sa fonction, son modèle, son type, son numéro de série et son nom commercial;

4) une déclaration précisant celles des exigences essentielles de la présente directive qui sont appliquées et satisfaites et que la documentation technique pertinente est constituée conformément à l'annexe VII, partie B, et, le cas échéant, une déclaration précisant que la quasi-machine est conforme à d'autres directives applicables. Les références doivent être celles des textes publiés au Journal officiel de l'Union européenne;

5) l'engagement de transmettre, à la suite d'une demande dûment motivée des autorités nationales, les informations pertinentes concernant la quasi-machine. Cet engagement inclut les modalités de transmission et ne porte pas préjudice aux droits de propriété intellectuelle du fabricant de la quasi-machine;

6) une déclaration précisant que la quasi-machine ne doit pas être mise en service avant que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée ait été déclarée conforme aux dispositions pertinentes de la présente directive, le cas échéant;

7) le lieu et la date de la déclaration;

8) l'identification et la signature de la personne ayant reçu pouvoir pour rédiger cette déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire.

Commentaire :

Ce chapitre est nouveau du fait de l’introduction des quasi machines dans la directive 2006/42/CE.

Les exigences sont quasi similaires à celle décrites ci-avant pour la machine.

Les points 1, 2 et 3 sont identiques. Les points 7 et 8 correspondent respectivement à la numérotation 9 et 10 pour les machines.

Les points 4, 5 et 6  sont spécifiques aux quasi-machines.

2. CONSERVATION

Le fabricant de la machine ou son mandataire conserve l'original de la déclaration CE de conformité pendant une période d'au moins dix ans après la dernière date de fabrication de la machine.

Le fabricant de la quasi-machine ou son mandataire conserve l'original de la déclaration d'incorporation pendant une période d'au moins dix ans après la dernière date de fabrication de la quasi-machine.

Commentaire : A II-1

Ce chapitre est nouveau et fixe la durée de conservation des déclarations. 

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