Article 2 de la directive machine 2006/42/CE - Définitions

Le texte en couleur rouge est le texte modifié ou ajouté en comparaison du texte de la directive machine 98/37/CE.


Article 2 : Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par «machine», les produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à f).

Commentaire :

La première phrase de l’article 2 fixe la définition de la machine et des produits couverts par le champ d’application de la directive. Toutes les machines sont couvertes à l’exception des quasi-machines, pour lesquelles des exigences particulières s'appliquent toutefois. Ces exigences particulières étant précisées dans le considérant 16.

Les définitions suivantes s'appliquent:

a) «machine»:

— ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie,

— ensemble visé au premier tiret, auquel manquent seulement des organes de liaison au site d'utilisation ou de connexion aux sources d'énergie et de mouvement,

— ensemble visé au premier et au deuxième tirets prêt à être installé et qui ne peut fonctionner en l'état qu'après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction,

— ensemble de machines visées au premier, au deuxième et au troisième tirets ou de quasi-machines visées au point g) qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement,

— ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux, dont un au moins est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée;

Commentaire :

Selon la directive 2006/42/CE, les ensembles de machines, équipés ou non d’un système d'entraînement même avant leur mise en place ou leur utilisation sont déjà des machines et ne sont pas des quasi-machines (dont la définition est donnée au point « g » de l'article 1), et que ces dernières peuvent constituer une partie de l’ensemble.

b) «équipement interchangeable»: dispositif qui, après la mise en service d'une machine ou d'un tracteur, est assemblé à celle-ci ou à celui-ci par l'opérateur lui-même pour modifier sa fonction ou apporter une fonction nouvelle, dans la mesure où cet équipement n'est pas un outil;

c) «composant de sécurité»: composant:

— qui sert à assurer une fonction de sécurité,

— qui est mis isolément sur le marché,

— dont la défaillance et/ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes, et

— qui n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine ou qui peut être remplacé par d'autres composants permettant à la machine de fonctionner.

L'annexe V comporte une liste indicative des composants de sécurité, qui peut être mise à jour conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a);

Commentaire :

Les composants de sécurité sont mieux définis. L’annexe V comporte une liste indicative de composants de sécurité, qui peut être mise à jour, alors que dans l’ancienne directive machines 98/37/CE, les seuls composants de sécurité cités étaient ceux qui figuraient à l'annexe IV et qui devaient faire l'objet d'une procédure d'examen CE de type auprès d’un organisme notifié dans la majorité des cas.

d) «accessoire de levage»: composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant la préhension de la charge, qui est placé soit entre la machine et la charge, soit sur la charge elle-même, ou qui est destiné à faire partie intégrante de la charge et est mis isolément sur le marché; sont également considérés comme accessoires de levage les élingues et leurs composants;

Commentaire :

La définition de l’accessoire de levage a été précisée et intègre les élingues et  à leurs composants.

e) «chaînes, câbles et sangles»: chaînes, câbles et sangles conçus et fabriqués pour le levage et faisant partie de machines de levage ou d'accessoires de levage;

Commentaire :

Seuls les chaînes, câbles et sangles utilisées pour le levage, entrant dans les machines de levage ainsi que les accessoires sont couvert par cette définition.

f) «dispositif amovible de transmission mécanique»: composant amovible destiné à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une autre machine en les reliant au premier palier fixe. Lorsque ce dispositif est mis sur le marché avec le protecteur, l'ensemble est considéré comme constituant un seul produit;

g) «quasi-machine»: ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie. Un système d'entraînement est une quasi-machine. La quasi-machine est uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à d'autres machines ou à d'autres quasi machines ou équipements en vue de constituer une machine à laquelle la présente directive s'applique;

h) «mise sur le marché»: première mise à disposition dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, d'une machine ou quasi-machine en vue de sa distribution ou de son utilisation;

Commentaire :

Les définitions suivantes de h) à k) précisent des points importants pour les fabricants de machines quant à la définition des notions de quasi-machine, de mise sur le marché, de fabricant, de mandataire de mise en service et de conformité aux normes harmonisées. Ces définitions sont à rapprocher des articles 5 (mise sur le marché et mise en service), l’article 7 (présomption de conformité).

i) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui conçoit et/ou fabrique une machine ou quasi-machine à laquelle la présente directive s'applique et qui est responsable de la conformité de cette machine ou quasi-machine à la présente directive en vue de sa mise sur le marché en son nom ou sous sa marque propre, ou pour son propre usage. En l'absence d'un fabricant tel que défini ci-dessus, est considérée comme fabricant, toute personne physique ou morale qui met sur le marché ou met en service une machine ou quasi machine à laquelle la présente directive s'applique;

j) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et des formalités liées à la présente directive;

k) «mise en service»: première utilisation, dans la Communauté, conformément à sa destination, d'une machine à laquelle la présente directive s'applique;

l) «norme harmonisée»: spécification technique adoptée par un organisme de normalisation, à savoir le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) ou l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI), dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission conformément aux procédures établies par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et dépourvue de caractère obligatoire.

Commentaire :

Pour garantir la sécurité des machines, la directive impose le respect à des exigences essentielles de sécurité et de santé (voir considérants n°14 et 18), et à des normes harmonisées (Cf. article 7 pour un détail sur la présomption de conformité et les normes harmonisées).

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