Article 1.3. MESURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE

Le texte en rouge est le texte modifié/ ajouté par rapport à l’ancienne directive machines 98/37/CE


1.3. MESURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

Commentaire:

Les exigences relatives aux mesures de protection contre les risques mécaniques ont peu évolué car la nature de ces risques est « maîtrisée ». Certains alinéas ont été reformulés mais sans grande modifications sur le fond.

Les seules nouvelles exigences et modifications ont consisté à se mettre en adéquation avec l’état de la normalisation, et la prise en compte du cycle de vie complet de la machine et de l’identification des risques dans l’analyse de risque pour toutes les phases de vie de la machine.

1.3.1. Risque de perte de stabilité

La machine, ainsi que ses éléments et ses équipements, doivent être suffisamment stables pour éviter le renversement, la chute ou les mouvements incontrôlés durant le transport, le montage, le démontage et toute autre action impliquant la machine.

Si la forme même de la machine ou son installation prévue ne permet pas d'assurer une stabilité suffisante, des moyens de fixation appropriés doivent être prévus et indiqués dans la notice d'instructions.

1.3.2. Risque de rupture en service

Les différentes parties de la machine ainsi que les liaisons entre elles doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises pendant l'utilisation.

Les matériaux utilisés doivent présenter une résistance suffisante, adaptée aux caractéristiques de l'environnement de travail prévu par le fabricant ou son mandataire, notamment en ce qui concerne les phénomènes de fatigue, de vieillissement, de corrosion et d'abrasion.

La notice d'instructions doit indiquer les types et fréquences des inspections et entretiens nécessaires pour des raisons de sécurité. Elle doit indiquer, le cas échéant, les pièces sujettes à usure ainsi que les critères de remplacement.

Si, malgré les précautions prises, un risque de rupture ou d'éclatement subsiste, les parties concernées doivent être montées, disposées et/ou protégées de manière à ce que leurs fragments soient retenus, évitant ainsi des situations dangereuses.

Les conduites rigides ou souples véhiculant des fluides, en particulier sous haute pression, doivent pouvoir supporter les sollicitations internes et externes prévues; elles doivent être solidement attachées et/ou protégées pour que, en cas de rupture, elles ne puissent occasionner de risques.

En cas d'acheminement automatique de la matière à usiner vers l'outil, les conditions indiquées ci-après doivent être remplies pour éviter des risques pour les personnes:

— lors du contact outil/pièce, l'outil doit avoir atteint sa condition normale de travail,

— lors de la mise en marche et/ou de l'arrêt de l'outil (volontaire ou involontaire), le mouvement d'acheminement et le mouvement de l'outil doivent être coordonnés.

1.3.3. Risques dus aux chutes, aux éjections d'objets

Des précautions doivent être prises pour éviter les risques dus aux chutes ou aux éjections d'objets.

1.3.4. Risques dus aux surfaces, aux arêtes ou aux angles

Les éléments accessibles de la machine ne doivent comporter, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles vifs, ni surfaces rugueuses susceptibles de provoquer des blessures.

1.3.5. Risques dus aux machines combinées

Lorsque la machine est prévue pour effectuer plusieurs opérations différentes avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération (machine combinée), elle doit être conçue et construite de manière à ce que chaque élément puisse être utilisé séparément sans que les autres éléments ne présentent un risque pour les personnes exposées.

Dans ce but, chacun des éléments, s'il n'est pas protégé, doit pouvoir être mis en marche ou arrêté individuellement.

1.3.6. Risques dus aux variations des conditions de fonctionnement

Dans le cas d'opérations dans des conditions d'utilisation différentes, la machine doit être conçue et construite de telle manière que le choix et le réglage de ces conditions puissent être effectués de manière sûre et fiable.

Commentaire :

Le texte de l’ancienne directive 98/37/CE « 1.3.6. Risques dus aux variations de vitesse de rotation des outils » limitait les risques dûs aux variations à la seule vitesse de rotation des outils. Cette exigence est désormais étendue à l’ensemble de la machine.

1.3.7. Risques liés aux éléments mobiles

Les éléments mobiles de la machine doivent être conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque des risques subsistent, être munis de protecteurs ou de dispositifs de protection.

Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour empêcher le blocage involontaire des éléments mobiles concourant au travail. Dans les cas où, malgré les précautions prises, un blocage est susceptible de se produire, les dispositifs de protection et outils spécifiques nécessaires doivent, le cas échéant, être prévus afin de permettre un déblocage en toute sécurité.

La notice d'instructions et, si possible, une indication sur la machine doivent mentionner ces dispositifs de protection spécifiques et la manière de les utiliser.

Commentaire :

Peu de changements pour cet article, si ce n’est une exigence complémentaire à faire figurer dans la notice d’instructions.

1.3.8. Choix d'une protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles

Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour la protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles doivent être choisis en fonction du type de risque. Les critères ci-après doivent être utilisés pour faciliter le choix.

Commentaire :

Dans la nouvelle directive machines, le risque doit être « évalué » via l’analyse de risque. La nouvelle directive machine introduit l’exigence de protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage qui fusionne les protecteurs mobiles (avec dispositifs de verrouillage) de type A (protecteur avec dispositif de verrouillage sans blocage) et de type B (protecteur associé à un dispositif d’inter verrouillage) de l’ancienne directive machines 98/37/CE.

Pour ce point lié aux protecteurs reportez vous aux normes harmonisées traitant de ce sujet.

Le corps des chapitres 1.3.8.1 et 1.3.8.2 a été « allégé » de tous les exemples qui figuraient dans l’ancienne directive 98/37/CE. Le texte a été remodelé afin de mettre en adéquation les définitions des protecteurs figurant dans la directive avec celles de la norme EN 12100-1.

1.3.8.1. Éléments mobiles de transmission

Les protecteurs conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles de transmission doivent être:

— soit des protecteurs fixes visés section 1.4.2.1,

— soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage visés section 1.4.2.2.

Cette dernière solution devrait être retenue si des interventions fréquentes sont prévues.

1.3.8.2. Éléments mobiles concourant au travail

Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles concourant au travail doivent être:

— soit des protecteurs fixes visés section 1.4.2.1,

— soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage visés section 1.4.2.2,

— soit des dispositifs de protection visés section 1.4.3,

soit une combinaison des éléments ci-dessus.

Toutefois, lorsque certains éléments mobiles concourant directement au travail ne peuvent être rendus complètement inaccessibles pendant leur fonctionnement en raison des opérations qui nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments doivent être munis:

— de protecteurs fixes ou de protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage empêchant l'accès aux parties des éléments mobiles non utilisées pour le travail, et

— de protecteurs réglables visés au point 1.4.2.3 limitant l'accès aux parties des éléments mobiles auxquelles il est nécessaire d'accéder.

1.3.9. Risques dus aux mouvements non commandés

Quand un élément d'une machine a été arrêté, toute dérive à partir de sa position d'arrêt, quelle qu'en soit la cause hormis l'action sur les organes de service, doit être empêchée ou doit être telle qu'elle ne présente pas de danger.

Commentaire :

 

Nouvelle exigence qui s’applique désormais à toutes les machines et qui a pour objectif de supprimer les mouvements non-commandés tels que par exemple le redémarrage intempestif.

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