Article 6 de la directive machine 2006/42/CE - Libre circulation

Le texte en couleur rouge est le texte modifié ou ajouté en comparaison du texte de la directive machine 98/37/CE.


Article 6 : Libre circulation

1. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et/ou la mise en service sur leur territoire des machines qui satisfont à la présente directive.

2. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de quasi-machines qui sont destinées, par une déclaration d'incorporation visée à l'annexe II, partie 1, section B, établie par le fabricant ou son mandataire, à être incorporées dans une machine ou à être assemblées avec d'autres quasi-machines en vue de constituer une machine.

3. Les États membres ne font pas obstacle, notamment lors de foires, d'expositions, de démonstrations et de manifestations similaires, à la présentation de machines et de quasi-machines qui ne sont pas conformes à la présente directive, pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité de les mettre à disposition avant leur mise en conformité. En outre, lors de démonstrations de telles machines ou quasi-machines non conformes, des mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d'assurer la protection des personnes.

Commentaire :

Cet article s’applique principalement aux Etats qui ne doivent pas s’opposer à interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et/ou la mise en service sur leur territoire des machines.

En complément, l’UE a mis en œuvre le règlement et la décision suivante :

Règlement (CE) N° 764/2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre.

Décision N° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE (décision modules).

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Les quasi-machines ne sont concernées que par la mise sur le marché et doivent être accompagnées d’une déclaration d’incorporation et non pas d’une déclaration CE de conformité comme cela est stipulé au point e) de l’article 5.

Les machines et quasi-machines ne possédant pas de marquage CE ou non munis de déclaration d’incorporation ou d’une déclaration CE de conformité peuvent néanmoins circuler dans des conditions bien précisées (foires, expositions ou manifestations similaires, …) – voir également considérant 17.

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