Article 24 de la directive machine 2006/42/CE - Modification de la directive 95/16/CE

Le texte en couleur rouge est le texte modifié ou ajouté en comparaison du texte de la directive machine 98/37/CE.


Article 24 : Modification de la directive 95/16/CE

La directive 95/16/CE est modifiée comme suit:

1) à l'article 1er, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Aux fins de la présente directive, on entend par “ascenseur” un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport:

— de personnes,

— de personnes et d'objets,

— d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-àdire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle.

Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d'application de la présente directive.

Par “habitacle”, on entend la partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou où sont placés les objets afin d'être levés ou descendus.

3. La présente directive ne s'applique pas:

— aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s,

— aux ascenseurs de chantier,

— aux installations à câbles, y compris les funiculaires,

— aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre,

— aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées,

— aux ascenseurs équipant les puits de mine,

— aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques,

— aux appareils de levage installés dans des moyens de transport,

— aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine,

— aux trains à crémaillère,

— aux escaliers et trottoirs mécaniques.»;

2) à l'annexe I, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2. Habitacle

L'habitacle de chaque ascenseur doit être une cabine. Cette cabine doit être conçue et construite pour offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge nominale de l'ascenseur fixés par l'installateur.

Lorsque l'ascenseur est destiné au transport de personnes et que ses dimensions le permettent, la cabine doit être conçue et construite de façon à ne pas entraver ou empêcher, par ses caractéristiques structurelles, l'accès et l'usage par des personnes handicapées, et à permettre tous les aménagements appropriés destinés à leur en faciliter l'usage.».

Commentaire :

Cet article modifie la directive Ascenseur 95/16/CE en précisant la frontière entre la directive Ascenseur et la directive machines 2006/42/CE.

La nouvelle directive machines s'applique désormais aux ascenseurs de chantier et aux ascenseurs ayant une vitesse < 0,15 m/s. 

 
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