Article 8 de la directive ATEX 94/9/CE

CHAPITRE II : Procédures d'évaluation de la conformité

Article 8

1. Les procédures d'évaluation de la conformité des appareils, y compris, si nécessaire, les dispositifs visés à l'article 1er paragraphe 2 sont les suivants:

a) groupes d'appareils I et II, catégories d'appareils M 1 et 1 Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, aux fins de l'apposition du marquage CE, doit suivre la procédure d'examen CE de type, visée à l'annexe III, en combinaison avec:

- la procédure relative à l'assurance qualité de production, visée à l'annexe IV

ou

- la procédure relative à la vérification sur produit, visée à l'annexe V;

b) groupes d'appareils I et II, catégories d'appareils M 2 et 2

i) Pour les moteurs à combustion interne et pour les appareils électriques de ces groupes et catégories, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit, aux fins de l'apposition du marquage CE, suivre la procédure d'examen CE de type, visée à l'annexe III, en combinaison avec:

- la procédure relative à la conformité au type visée à l'annexe VI

ou

- la procédure relative à l'assurance qualité du produit, visée à l'annexe VII.

ii) Pour les autres appareils de ces groupes et catégories, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit, aux fins de l'apposition du marquage CE, suivre la procédure relative au contrôle interne de fabrication, visée à l'annexe VIII

et

communiquer le dossier prévu à l'annexe VIII paragraphe 3 à un organisme notifié, qui accusera réception de ce dossier dans les plus brefs délais et le conservera;

c) groupe d'appareils II, catégorie d'appareils 3

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit, aux fins de l'apposition du marquage CE, appliquer la procédure relative au contrôle interne de fabrication, visée à l'annexe VIII;

d) groupes d'appareils I et II

Outre les procédures visées aux points a), b) et c), le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, aux fins de l'apposition du marquage CE, a le choix de suivre également la procédure de la vérification CE à l'unité, visée à l'annexe IX.

2. Pour les systèmes de protection à fonction autonome, la conformité doit être établie conformément au paragraphe 1 point a) ou point d).

3. Les procédures mentionnées au paragraphe 1 s'appliquent aux composants visés à l'article 4 paragraphe 2 à l'exception de l'apposition du marquage CE. Une attestation écrite doit être délivrée par le fabricant ou par son mandataire établi dans la Communauté déclarant la conformité de ces composants aux dispositions de la présente directive qui sont applicables et donnant les caractéristiques de ces composants ainsi que les conditions d'incorporation dans un appareil ou système de protection qui contribue au respect des exigences essentielles qui s'appliquent aux appareils ou systèmes de protection achevés.

4. En outre, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté peut, aux fins de l'apposition du marquage CE, suivre la procédure relative au contrôle interne de fabrication, visée à l'annexe VIII, en ce qui concerne les aspects de sécurité visés à l'annexe II point 1.2.7.

5. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les autorités compétentes peuvent, sur demande dûment justifiée, autoriser la mise sur le marché et la mise en service, sur le territoire de l'État membre concerné, des appareils et des systèmes de protection ainsi que des dispositifs individuels visés à l'article 1er paragraphe 2 pour lesquels les procédures visées aux paragraphes 1 à 4 n'ont pas été appliquées et dont l'utilisation est dans l'intérêt de la protection.

6. Les documents et la correspondance concernant les procédures visées aux paragraphes 1 à 5 sont rédigés dans une des langues officielles des États membres dans lesquels ces procédures sont menées, ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié.

7. a) Lorsque les appareils et les systèmes de protection ainsi que les dispositifs visés à l'article 1er paragraphe 2 font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage CE visé à l'article 10, celui-ci indique que lesdits appareils, systèmes de protection et dispositifs sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.

b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage CE indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les appareils et les systèmes de protection ainsi que les dispositifs visés à l'article 1er paragraphe 2.

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