Article 1 de la directive ATEX 94/9/CE

CHAPITRE PREMIER : Champ d'application, mise sur le marché et libre circulation

Article premier

1. La présente directive s'applique aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

Commentaire :

Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles sont soumis aux exigences de la directive 94/9/CE.

Dans le cas ou les appareils génèrent leur propre atmosphère explosible, ils sont soumis aux exigences de la directive machines 2006/42/CE et doivent dans ce cas satisfaire aux exigences de la directive machines. Toutefois, cette classification doit être nuancée lorsque la machine est équipée de dispositifs de sécurité et autres appareils qui au sein de la machine fonctionnent en ATEX et doivent satisfaire les exigences de la directive ATEX.

Dans certains cas spécifiques, lorsque la machine est nouvelle et n’a jamais fait l’objet d’une certification ou analyse de risque, la question doit être posée aux organismes notifiés en charge de la certification de ce type de produits.

2. Entrent également dans le champ d'application de la présente directive les dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage destinés à être utilisés en dehors d'atmosphères explosibles mais qui sont nécessaires ou qui contribuent au fonctionnement sûr des appareils et systèmes de protection au regard des risques d'explosion.

3. Au sens de la présente directive, les définitions suivantes s'appliquent: Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles

a) Par appareils, on entend les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande, l'instrumentation et les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont destinés à la production, au transport, au stockage, à la mesure, à la régulation, à la conversion d'énergie et à la transformation de matériau et qui, par les sources potentielles d'inflammation qui leur sont propres, risquent de provoquer le déclenchement d'une explosion.

Commentaire :

Les sources potentielles d’inflammation qui leur sont propres. La directive 94/9/CE définit donc des exigences pour les matériels qui par leurs dysfonctionnement peuvent conduire à enflammer une ATEX (par un point chaud ou une étincelle) et conduire à une explosion.

b) Sont considérés comme systèmes de protection les dispositifs, autres que les composants des appareils définis ci-dessus, dont la fonction est d'arrêter immédiatement les explosions naissantes et/ou de limiter la zone affectée par une explosion et qui sont mis séparément sur le marché comme systèmes à fonction autonome.

c) Sont appelées «composants» les pièces qui sont essentielles au fonctionnement sûr des appareils et des systèmes de protection mais qui n'ont pas de fonction autonome.

Commentaire :

La directive 94/9/CE définit les termes « appareils », « systèmes de protection », « composants » et « dispositifs de sécurité ». Les exigences de la directive ATEX s’appliquent à ces 4 types de produits. Ces définitions ne sont pas identiques pour toutes les directives.

Toutefois ces définitions ne se suffisent pas toujours à elles seules. Les questions qui se posent souvent sont :

Est-ce que le produit entre ou n’entre pas dans le champ d'application de la Directive 94/9/CE.

Cela se complique encore lorsque se posent les questions relatives au le lieu d’installation du produit et l’existence d’interfaces avec des atmosphères explosibles différentes (problème qui se pose très souvent sur les sites industriels)

Atmosphère explosive

Mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.

Commentaire :

La présence des 4 conditions est nécessaire, pour que les exigences de la directive 94/9/CE s’appliquent.

Avant 1994, les atmosphères explosibles étaient limitées aux gaz et aux équipements électriques.

La directive a intégré notamment les poussières et les matériels non-électriques (Cf. ci-après annexe II).

Atmosphère explosible

Atmosphère susceptible de devenir explosive par suite des conditions locales et opérationnelles.

Groupes et catégories d'appareils

Le groupe d'appareils I est celui des appareils destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface, susceptibles d'être mis en danger par le grisou et/ou des poussières combustibles.

Le groupe d'appareils II est celui des appareils destinés à être utilisés dans d'autres lieux susceptibles d'être mis en danger par des atmosphères explosives.

Les catégories d'appareils définissant les niveaux de protection exigés sont décrites à l'annexe I.

Les appareils et systèmes de protection peuvent être conçus pour des atmosphères explosives particulières. Dans ce cas, ils seront marqués en conséquence.

Commentaire :

Par exemple, la directive 94/9/CE ne définit pas les valeurs de conditions atmosphériques. Cependant les normes qui s’appliquent aux matériels ATEX précisent que la gamme de température est comprise entre -20°C et +40°C pour les appareils électriques, et la gamme de pression comprise entre 0,8 bar et 1,1 bar.

Utilisation conformément à sa destination

Usage d'appareils et de systèmes de protection ainsi que de dispositifs visés à l'article 1er paragraphe 2 conformément aux groupes et catégories d'appareils, ainsi qu'à toutes les indications fournies par le constructeur et nécessaires pour assurer le fonctionnement sûr des appareils.

4. Sont exclus du champ d'application de la présente directive:

- les dispositifs médicaux destinés à être utilisés dans un environnement médical,

- les appareils et systèmes de protection lorsque le danger d'explosion est exclusivement dû à la présence de matières explosives ou de matières chimiques instables,

- les équipements destinés à être utilisés dans des environnements domestiques et non commerciaux dans lesquels une atmosphère explosible ne peut surgir que rarement, uniquement comme résultant d'une fuite accidentelle de gaz,

- les équipements de protection individuelle faisant l'objet de la directive 89/686/CEE (1),

- les navires de mer et les unités mobiles off shore ainsi que les équipements à bord de ces navires ou unités,

- les moyens de transport, c'est-à-dire les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des personnes dans les airs, sur les réseaux routiers, ferroviaires ou sur l'eau et les moyens de transport, dans la mesure où ils sont conçus pour le transport de marchandises dans les airs, sur les réseaux publics routiers, ferroviaires ou sur l'eau. Ne sont pas exclus les véhicules destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible,

- les équipements couverts par l'article 223 paragraphe 1 point b) du traité.


 

French