Article 1.2.2. Organes de service - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE

Le texte en rouge est le texte modifié/ ajouté par rapport à l’ancienne directive machines 98/37/CE


1.2.2. Organes de service

Commentaire :

Dans l’ancienne directive machines 98/37/CE, le terme utilisé était « commandes ».  Ce terme a disparu au profit de « organe de service ».

Les organes de service doivent être:

— clairement visibles et identifiables grâce à des pictogrammes, le cas échéant,

— placés de façon à pouvoir être actionnés en toute sécurité, sans hésitation ni perte de temps et sans équivoque,

— conçus de façon à ce que le mouvement des organes de service soit cohérent avec l'effet commandé,

— disposés hors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes de service, tels qu'un arrêt d'urgence et une console d'apprentissage pour les robots,

— situés de façon à ce que le fait de les actionner ne puisse engendrer de risques supplémentaires,

— conçus ou protégés de façon à ce que l'effet voulu, s'il peut entraîner un danger, ne puisse être obtenu que par une action volontaire,

— fabriqués de façon à résister aux forces prévisibles. Une attention particulière doit être apportée aux dispositifs d'arrêt d'urgence qui risquent d'être soumis à des forces importantes.

Lorsqu'un organe de service est conçu et construit pour permettre plusieurs actions différentes, c'est-à-dire que son action n'est pas univoque, l'action commandée doit être affichée en clair et, si nécessaire, faire l'objet d'une confirmation.

Les organes de service doivent avoir une configuration telle que leur disposition, leur course et leur résistance soient compatibles avec l'action commandée, compte tenu des principes de l'ergonomie.

La machine doit être munie des dispositifs de signalisation nécessaires pour pouvoir la faire fonctionner en toute sécurité. Depuis le poste de commande, l'opérateur doit pouvoir lire les indications de ces dispositifs.

Depuis chaque poste de commande, l'opérateur doit pouvoir s'assurer qu'il n'y a personne dans les zones dangereuses, ou alors le système de commande doit être conçu et construit de manière à ce que la mise en marche soit impossible tant qu'une personne se trouve dans la zone dangereuse.

Si aucune de ces possibilités n'est applicable, un signal d'avertissement sonore et/ou visuel doit être donné avant la mise en marche de la machine. Les personnes exposées doivent avoir le temps de quitter la zone dangereuse ou d'empêcher le démarrage de la machine.

Commentaire :

Dans l’ancienne directive machines 98/37/CE, le terme « poste de commande principal » figurait, mais la seule exigence consistait pour l’opérateur à s’assurer de la non-présence de personne dans la zone dangereuse.

La nouvelle directive machines 2006/42/CE inclut comme précédemment, la co-activité et l’interactivité des machines entre elles (pluralité de postes de commande) a été intégrée. De plus l’opérateur peut en plus recourir a de nouveaux moyens techniques qui peuvent être intégrés aux système de commande construits pour interdire la mise en marche tant qu'une personne se trouve dans la zone dangereuse.

Si nécessaire, des moyens doivent être prévus pour que la machine ne puisse être commandée qu'à partir de postes de commande situés dans une ou plusieurs zones ou emplacements prédéterminés.

Commentaire :

Les normes traitant des aspects de sécurité ont évolué pour introduire les aspects de co-activité et de coordination de plusieurs postes de travail.

Quand il y a plusieurs postes de commande, le système de commande doit être conçu de façon à ce que l'utilisation de l'un d'eux empêche l'utilisation des autres, sauf en ce qui concerne les dispositifs d'arrêt et d'arrêt d'urgence.

Commentaire :

La précédente directive machines 98/37/CE intégrait cette exigence au chapitre « poste de travail » pour les risques liés à la mobilité des machines (Paragraphe 3 de l’annexe I). Cette exigence a été étendue à toutes les machines.

Quand une machine dispose de plusieurs postes de travail, chaque poste doit être pourvu de tous les organes de service requis sans que les opérateurs se gênent ou se mettent l'un l'autre dans une situation dangereuse.

 
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