Considerants de la directive ATEX 94/9/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité,

considérant qu'il incombe aux États membres d'assurer, sur leur territoire, la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens ainsi que, en particulier, celle des travailleurs, notamment vis-à-vis des risques découlant de l'utilisation des appareils et systèmes de protection en atmosphères explosibles;

Commentaire :

Deux types de directives existent :

  • Celles relatives à la conception fabrication et mise sur le marché des produits. Ces directives fixent un niveau de sécurité qui représente le niveau permettant la libre circulation des produits au sein de l’Union Européenne. Les Etats membres ne peuvent pas fixer d’exigences complémentaires, car ces exigences seraient de nature à entraver les échanges à l'intérieur de l’Union Européenne.
  • Celles relatives à l’utilisation des produits. Pour ce qui est relatif à l’utilisation des produits les Etats sont libres de fixer le niveau de sécurité qu’ils désirent.

Dans le cadre de l’ATEX, la conception fabrication et mise sur le marché des produits est couverte par la directive 94/9/CE. Celle relative à l’utilisation des produits est couverte par la directive 99/92/CE.

considérant que, dans des États membres, des dispositions impératives déterminent le niveau de sécurité que doivent respecter les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles; qu'il s'agit généralement de spécifications d'ordre électrique et non électrique qui influent sur la conception et la construction du matériel utilisable en atmosphères explosibles;

Commentaire :

Le préambule définit le cadre des appareils couverts : aspects électriques et non électriques.

considérant que les exigences auxquelles le matériel doit répondre diffèrent d'un État membre à un autre dans leur degré d'extension et par des procédures de contrôle divergentes; que, par conséquent, ces disparités sont de nature à entraver les échanges à l'intérieur de la Communauté;

considérant que l'harmonisation des législations nationales est la seule manière de supprimer ces entraves au libre échange; que cet objectif ne peut être atteint de manière satisfaisante par les États membres individuels; que la présente directive n'établit que les exigences indispensables à la libre circulation des équipements auxquels elle s'applique;

Commentaire :

Le préambule définit que la circulation des produits au sein de l’Union Européenne (U.E.) nécessite une harmonisation des législations nationales.

considérant que les textes réglementaires visant à éliminer des entraves techniques aux échanges doivent suivre la nouvelle approche prévue dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 (3), qui impose la définition d'exigences essentielles concernant la sécurité et autres exigences d'intérêt collectif, sans réduire les niveaux existants et justifiés de protection dans les États membres; que cette résolution prévoit le traitement d'un très grand nombre de produits dans une directive unique, afin d'éviter des modifications fréquentes et la prolifération de directives;

Commentaire :

La nouvelle approche prévue dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985. ***

considérant que les directives existantes concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible ont introduit une évolution positive dans la protection contre les explosions par des mesures liées à la construction du matériel en question, et ont contribué à l'abolition des entraves aux échanges dans ce domaine; que, parallèlement, une révision et un élargissement des directives existantes est nécessaire comme il importe particulièrement, dans un contexte global, de parer à tous les dangers potentiels émanant des appareils; que ceci implique particulièrement que, déjà dès la conception et pendant la phase de construction, des mesures doivent être considérées afin de garantir une protection efficace des utilisateurs et des tiers;

considérant que la nature du danger, les mesures protectrices et les méthodes d'essais sont souvent très similaires, voire identiques, pour le matériel de mine et de surface; qu'il est par conséquent requis de traiter les appareils et systèmes de protection des deux groupes dans une directive unique;

considérant que les deux groupes de matériel précités sont utilisés dans un grand nombre de secteurs à activité commerciale et industrielle et présentent une importance économique considérable;

considérant que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé constitue un impératif pour assurer la sécurité des appareils et systèmes de protection; que ces exigences ont été subdivisées en exigences générales et en (3) JO no C 136 du 4. 6. 1985, p. 1.exigences supplémentaires auxquelles les appareils et les systèmes de protection doivent répondre; que, en particulier, les exigences supplémentaires sont censées prendre en considération les dangers existants ou potentiels; qu'il en résulte que les appareils et systèmes de protection mettront en oeuvre une ou plusieurs de ces exigences pour autant que cela soit nécessaire pour leur bon fonctionnement ou applicable pour une utilisation conformément à leur destination; que la notion d'utilisation conforme à sa destination est primordiale pour la sécurité vis-à- vis des explosions pour les appareils et systèmes de protection; qu'une information complète fournie par le fabricant est indispensable; qu'un marquage spécifique et clair du matériel, indiquant son utilisation en atmosphère explosible, est également nécessaire;

considérant qu'il est prévu de préparer une directive basée sur l'article 118 A relative aux travaux en atmosphères explosibles; que cette directive complémentaire visera notamment les dangers d'explosion liés à l'utilisation et/ou la nature et les méthodes d'installation;

considérant que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé constitue un impératif pour assurer la sécurité du matériel; que ces exigences devront être appliquées avec discernement pour tenir compte du niveau technologique existant lors de la construction ainsi que des impératifs techniques et économiques;

Commentaire :

Il s’agit de la directive 99/92/CE

considérant que, dès lors, la présente directive ne définit que des exigences essentielles; que, pour faciliter la preuve de sa conformité aux exigences essentielles, il est nécessaire de disposer de normes harmonisées sur le plan européen, en particulier en ce qui concerne les aspects non électriques de la protection contre les explosions, et ceci en rapport avec la conception, la construction et les essais du matériel, normes dont le respect assure au produit une présomption de conformité avec ces exigences essentielles; que ces normes harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de dispositions non impératives; que, à cette fin, le Comité européen de normalisation (CEN)  et le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC)  sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984; que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par l'un ou l'autre de ces organismes, ou les deux, sur mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (1), ainsi qu'en vertu des orientations générales susvisées;

Commentaire :

Définition de la norme harmonisée et des deux Comités européens en charge de l’harmonisation et des orientations normatives.

considérant qu'il convient d'améliorer le cadre législatif en vue d'assurer une contribution efficace et appropriée des employeurs et des travailleurs au processus de normalisation; que cela doit être achevé au plus tard à la mise en application de la présente directive;

considérant que, vu la nature des risques inhérents à l'utilisation de matériel dans des atmosphères explosibles, il est nécessaire de mettre en place des procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles de la directive; que ces procédures doivent être conçues en fonction du degré de risque que peuvent présenter les appareils et/ou vis-à-vis de laquelle les systèmes devront protéger l'environnement immédiat; que, par conséquent, chaque catégorie de conformité du matériel doit être complétée par une procédure adéquate ou un choix entre plusieurs procédures équivalentes; que les procédures retenues correspondent entièrement à la décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases de procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (2);

considérant que le Conseil a prévu l'apposition du marquage CE, soit par le fabricant, soit par son mandataire établi dans la Communauté; que ce marquage signifie la conformité du produit avec toutes les exigences essentielles et procédures d'évaluation prévues par le droit communautaire d'application pour le produit;

considérant qu'il est approprié que les États membres puissent, ainsi qu'il est prévu à l'article 100 A paragraphe 5 du traité, prendre des mesures provisoires de nature à limiter ou à interdire la mise sur le marché et l'utilisation des appareils et systèmes de protection au cas où ils présentent un risque particulier pour la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, pour autant que ces mesures soient soumises à une procédure communautaire de contrôle;

considérant que les destinataires de toute décision prise dans le cadre de la présente directive doivent connaître les motivations de cette décision et les moyens de recours qui leur sont ouverts;

considérant que le Conseil a adopté, le 18 décembre 1975, la directive-cadre 76/117/CEE, relative au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible de surface (3) et, le 15 février 1982, la directive 82/130/CEE relative au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses (4); que, dès le début des travaux d'harmonisation, il a été envisagé de convertir l'harmonisation optionnelle et partielle sur laquelle ces directives sont basées en une harmonisation totale; que la présente directive couvre entièrement le domaine des directives susmentionnées; que, par conséquent, ces directives doivent être abrogées;

considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir un régime transitoire permettant la mise sur le marché et la mise en service du matériel fabriqué conformément aux réglementations nationales en vigueur à la date d'adoption de la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


 

French