Annexe 3 de la directive ATEX 2014/34/UE

ANNEXE III : MODULE B:   EXAMEN UE DE TYPE

1.            L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un produit et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables.

2.            L’examen UE de type consiste dans l’examen d’un échantillon, représentatif de la fabrication envisagée, du produit complet (type de fabrication).

3.            Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

a)            le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b)           une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

c)            la documentation technique. La documentation technique permet l’évaluation du produit du point de vue de sa conformité aux exigences applicables de la présente directive et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, à la conception, à la fabrication et au fonctionnement du produit. La documentation technique comprend au moins les éléments suivants:

i)             une description générale du produit;

ii)            des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

iii)           les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit;

iv)           une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

v)            les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; et

vi)           les rapports d’essais;

d)           les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert.

4.            L’organisme notifié:

4.1.        examine la documentation technique, vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes, ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes;

4.2.        effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;

4.3.        effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant appliquant d’autres spécifications techniques pertinentes satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé correspondantes de la présente directive;

4.4.        convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.

5.            L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

6.            Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente directive qui sont applicables au produit concerné, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen UE de type. Ladite attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen UE de type.

L’attestation d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des produits fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente directive, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7.            L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente directive, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité du produit aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans la présente directive ou les conditions de validité de ladite attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type.

8.            Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.

La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité de ladite attestation.

9.            Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où le produit a été mis sur le marché.

10.          Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.


 

French

Annexe 2 de la directive ATEX 2014/34/UE

ANNEXE II : EXIGENCES ESSENTIELLES EN CE QUI CONCERNE LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ POUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION D’APPAREILS ET DE SYSTÈMES DE PROTECTION DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES

Remarques préliminaires

A.           Il est nécessaire de tenir compte des connaissances technologiques, sujettes à des changements rapides, et de les appliquer dans la mesure du possible sans délais.

B.            Pour les dispositifs visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), les exigences essentielles de santé et de sécurité s’appliquent seulement dans la mesure où elles sont nécessaires à un fonctionnement et à une manipulation sûrs et fiables de ces dispositifs en ce qui concerne les risques d’explosion.

1.   Exigences communes relatives aux appareils et aux systèmes de protection

1.0.   Exigences générales

1.0.1.   Principes de la sécurité intégrée contre les explosions

Les appareils et systèmes de protection prévus pour être utilisés en atmosphère explosible doivent être conçus dans l’optique de la sécurité intégrée contre les explosions.

Le fabricant doit à cet effet prendre des mesures pour:

—           éviter en priorité, si possible, que les appareils et les systèmes de protection ne produisent ou ne libèrent des atmosphères explosives eux-mêmes,

—           empêcher l’inflammation d’atmosphères explosives en tenant compte de la nature de chaque source d’inflammation, électrique ou non électrique,

—           dans le cas où se produirait malgré tout une explosion susceptible de mettre en danger des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens par un effet direct ou indirect, l’arrêter immédiatement et/ou limiter la zone affectée par les flammes et les pressions résultant d’une explosion à un niveau de sécurité suffisant.

1.0.2.   Les appareils et systèmes de protection doivent être conçus et fabriqués en considérant d’éventuels défauts de fonctionnement, pour éviter autant que possible des situations dangereuses.

On doit prendre en compte un mauvais usage éventuel qui peut être raisonnablement attendu.

1.0.3.   Conditions particulières de contrôle et de maintenance

Les appareils et systèmes de protection qui sont soumis à des conditions particulières de contrôle et de maintenance doivent être conçus et fabriqués en fonction de ces conditions.

1.0.4.   Conditions de l’espace environnant

Les appareils et systèmes de protection doivent être conçus et fabriqués en fonction des conditions de l’espace environnant existantes ou prévisibles.

1.0.5.   Marquage

Chaque appareil et chaque système de protection doit porter, de manière lisible et indélébile, les indications minimales suivantes:

—           le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse du fabricant,

—           le marquage CE [voir annexe II du règlement (CE) no 765/2008],

—           la désignation de la série ou du type,

—           le numéro de lot ou de série, s’il existe,

—           l’année de construction,

—           le marquage spécifique de protection contre les explosions Image  suivi par le symbole du groupe d’appareils et de la catégorie,

—           pour le groupe d’appareils II, la lettre «G» (concernant les atmosphères explosives dues à la présence de gaz, de vapeurs ou de brouillards),

et/ou

—           la lettre «D» concernant les atmosphères explosives dues à la présence de poussière.

En outre, et dans le cas où cela paraît nécessaire, ils doivent également porter toutes les indications indispensables à la sécurité d’emploi.

1.0.6.   Notice d’instruction

a)            Chaque appareil et chaque système de protection doit être accompagné d’une notice d’instruction donnant, au minimum, les indications suivantes:

—           le rappel des indications prévues pour le marquage, à l’exception du numéro de lot ou de série (voir le point 1.0.5), éventuellement complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance (par exemple, adresse du réparateur, etc.),

—           des instructions pour effectuer sans risques:

—           la mise en service,

—           l’utilisation,

—           le montage et le démontage,

—           la maintenance (entretien et dépannage),

—           l’installation,

—           le réglage,

 

—           si nécessaire, l’indication des zones dangereuses situées en face des dispositifs de décharge de pression,

—           si nécessaire, les instructions de formation,

—           les indications nécessaires permettant de déterminer en connaissance de cause si un appareil d’une catégorie indiquée ou un système de protection peut être utilisé sans danger à l’endroit et dans les conditions de service prévus,

—           les paramètres électriques et de pression, les températures maximales de surface ou d’autres valeurs limites,

—           si nécessaire, les conditions particulières d’utilisation, y compris les indications d’un mauvais usage possible qui pourrait avoir lieu, ainsi que l’a montré l’expérience,

—           si nécessaire, les caractéristiques essentielles des outils pouvant être montés sur l’appareil ou sur le système de protection.

 

b)           La notice d’instruction doit comprendre les plans et schémas nécessaires à la mise en service, à l’entretien, à l’inspection, à la vérification du bon fonctionnement, et, le cas échéant, à la réparation de l’appareil ou du système de protection ainsi que toutes les instructions utiles, notamment en matière de sécurité.

c)            Toute documentation présentant l’appareil ou le système de protection ne doit pas être en contradiction avec la notice d’instruction en ce qui concerne les aspects de sécurité.

1.1.   Sélection des matériaux

1.1.1.   Les matériaux utilisés pour la construction des appareils et systèmes de protection ne doivent pas provoquer le déclenchement d’une explosion, compte tenu des contraintes de fonctionnement prévisibles.

1.1.2.   Dans les limites des conditions d’utilisation prévues par le fabricant, il ne doit pas se produire, entre les matériaux qui sont utilisés et les constituants de l’atmosphère explosible, de réactions pouvant entraîner une dégradation de la prévention des explosions.

1.1.3.   Les matériaux doivent être choisis de façon que des changements prévisibles dans leurs caractéristiques et la compatibilité avec d’autres matériaux en combinaison ne conduisent pas à une diminution de la protection assurée, notamment en ce qui concerne la résistance à la corrosion, la résistance à l’usure, la conductibilité électrique, la résistance mécanique, le vieillissement et les effets des variations de la température.

1.2.   Conception et fabrication

1.2.1.   Les appareils et systèmes de protection doivent être conçus et fabriqués en tenant compte de la connaissance technologique en matière de protection contre les explosions, afin qu’ils puissent fonctionner de façon sûre durant leur durée de vie prévisible.

1.2.2.   Les composants destinés à être insérés ou utilisés comme pièces de rechange dans les appareils et les systèmes de protection doivent être conçus et fabriqués de façon qu’ils aient une sécurité de fonctionnement adaptée à l’utilisation pour laquelle ils sont destinés pour ce qui concerne la protection contre les explosions, lorsqu’ils sont montés suivant la notice du fabricant.

1.2.3.   Mode de construction fermée et prévention des défauts d’étanchéité

Les appareils qui peuvent être à l’origine de gaz ou de poussières inflammables ne doivent comporter, dans toute la mesure du possible, que des enceintes fermées.

Lorsque ces appareils comportent des ouvertures ou des défauts d’étanchéité, ceux-ci doivent, dans la mesure du possible, être tels que les émissions de gaz ou de poussières ne puissent conduire, à l’extérieur, à la formation d’atmosphères explosives.

Les orifices d’emplissage et de vidange doivent être conçus et équipés afin de limiter, autant que possible, les émissions de matières inflammables lors des emplissages et des vidanges.

1.2.4.   Dépôts de poussières

Les appareils et systèmes de protection qui sont destinés à être utilisés dans des zones empoussiérées doivent être conçus de telle manière que les dépôts de poussière qui se forment à leur surface ne puissent pas conduire à leur inflammation.

En règle générale, les dépôts de poussières doivent être aussi limités que possible. Les appareils et les systèmes de protection doivent être faciles à nettoyer.

Les températures de surface des parties d’appareils doivent être nettement inférieures aux températures d’incandescence des poussières déposées.

Il faut tenir compte de l’épaisseur de la couche de poussières déposées et, si nécessaire, prendre des mesures de limitation des températures afin d’éviter une accumulation de chaleur.

1.2.5.   Moyens de protection supplémentaires

Les appareils et systèmes de protection qui peuvent être exposés à certains types de contraintes extérieures doivent être munis, si nécessaire, de moyens de protection supplémentaires.

Les appareils doivent pouvoir résister aux contraintes qui s’y appliquent sans que la protection contre les explosions n’en soit altérée.

1.2.6.   Ouverture sans danger

Si les appareils et systèmes de protection sont logés dans un coffret ou dans une enveloppe faisant partie de la protection même contre les explosions, ceux-ci ne doivent pouvoir être ouverts qu’à l’aide d’un outil spécial ou par des mesures de protection appropriées.

1.2.7.   Protection contre d’autres risques

Les appareils et systèmes de protection doivent être conçus et construits de façon que:

a)            les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects soient évités;

b)           des températures de surface de parties accessibles ou des rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas;

c)            les dangers de nature non électrique et révélés par l’expérience soient éliminés;

d)           des conditions de surcharge prévues ne conduisent pas à une situation dangereuse.

Lorsque, pour les appareils et les systèmes de protection, les risques visés au présent point sont couverts, en tout ou en partie, par une autre législation de l’Union, la présente directive ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer pour ces appareils et systèmes de protection et pour ces risques, dès la mise en application de cette législation spécifique de l’Union.

1.2.8.   Surcharge des appareils

Il faut éviter que les appareils ne soient surchargés de manière dangereuse au moyen de dispositifs intégrés de mesurage, de commande et de réglage et ceci dès leur conception, notamment au moyen de limitateurs de surintensité, de limitateurs de température, d’interrupteurs de pression différentielle, de débitmètres, de relais temporisés, de compte-tours et/ou de dispositifs de surveillance du même genre.

1.2.9.   Systèmes d’enveloppe antidéflagrante

Si des parties qui peuvent enflammer une atmosphère explosive sont enfermées dans une enveloppe, il faut s’assurer que l’enveloppe résiste à la pression développée lors d’une explosion interne d’un mélange explosif et empêche la transmission de l’explosion à l’atmosphère explosive environnante de l’enveloppe.

1.3.   Sources potentielles d’inflammation

1.3.1.   Dangers provenant de diverses sources d’inflammation

Il ne doit pas se produire de sources potentielles d’inflammation telles qu’étincelles, flammes, arcs électriques, températures de surface élevées, dégagements d’énergie acoustique, rayonnements dans le domaine optique, ondes électromagnétiques ou autres sources.

1.3.2.   Dangers provenant de l’électricité statique

Il faut éviter, par des mesures appropriées, les charges électrostatiques susceptibles de provoquer des décharges dangereuses.

1.3.3.   Dangers provenant des courants électriques parasites et des fuites

Il faut empêcher qu’il n'y ait, dans les parties conductrices d’un appareil, des courants électriques parasites ou des fuites donnant par exemple lieu à la formation de corrosions dangereuses, à l’échauffement de surfaces ou à des étincelles capables de provoquer une inflammation.

1.3.4.   Danger provenant d’un échauffement inacceptable

Lors de la conception, il faut, dans toute la mesure du possible, éviter les échauffements inacceptables provenant de frottements ou de chocs qui peuvent se produire, par exemple, entre des matériaux sur des pièces tournantes ou par l’entrée de corps étrangers.

1.3.5.   Danger provenant des équilibrages de pression

Dès la conception, respectivement au moyen de dispositifs intégrés de mesurage, de contrôle ou de réglage, les équilibrages de pression doivent être conduits de façon à ne pas déclencher d’ondes de choc ou de compressions susceptibles de provoquer une inflammation.

1.4.   Dangers dus à des influences perturbatrices extérieures

1.4.1.   Les appareils et les systèmes de protection doivent être conçus et fabriqués de telle manière qu’ils puissent remplir en toute sécurité la fonction pour laquelle ils sont prévus, même en présence de conditions ambiantes changeantes et tensions parasites, d’humidité, de vibrations, de pollutions ou d’autres influences perturbatrices extérieures et ceci, en tenant compte des limites des conditions d’exploitation établies par le fabricant.

1.4.2.   Les parties d’appareils doivent être appropriées aux contraintes mécaniques et thermiques prévues et résister à l’action agressive de substances présentes ou prévisibles.

1.5.   Exigences pour les équipements qui contribuent à la sécurité

1.5.1.   Les dispositifs de sécurité doivent fonctionner indépendamment des dispositifs de mesurage et/ou de commande nécessaires à l’exploitation.

Dans toute la mesure du possible, la défaillance d’un dispositif de sécurité doit être détectée suffisamment rapidement à l’aide de moyens techniques appropriés pour qu’il n’existe qu’une très faible probabilité d’occurrence d’une situation dangereuse.

En règle générale, le principe de la sécurité positive (fail-safe) doit être appliqué.

En règle générale, les commandes d’ordre de sécurité doivent agir directement sur les organes de contrôle concernés, sans être relayées par le logiciel.

1.5.2.   En cas de défaillance des dispositifs de sécurité, les appareils et/ou les systèmes de protection doivent, dans toute la mesure du possible, être mis en position de sécurité.

1.5.3.   Les systèmes d’arrêt d’urgence des dispositifs de sécurité doivent, dans la mesure du possible, posséder des verrouillages contre le réenclenchement. Un nouvel ordre de démarrage ne peut avoir d’effet sur la marche normale que si les verrouillages contre le réenclenchement ont été au préalable intentionnellement remis.

1.5.4.   Dispositifs d’affichage et de commande

Si des dispositifs d’affichage et de commande sont utilisés, ils doivent être conçus suivant des principes ergonomiques, pour atteindre un maximum de sécurité d’utilisation en ce qui concerne le risque d’explosion.

1.5.5.   Exigences applicables aux dispositifs ayant une fonction de mesurage destinés à la protection contre les explosions

Les dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent notamment, dans la mesure où ils concernent les appareils utilisés en atmosphères explosibles, être conçus et fabriqués conformément à leurs capacités de fonctionnement prévisibles et à leurs conditions spéciales d’utilisation.

1.5.6.   En cas de besoin, la précision de lecture et la capacité de fonctionnement des dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent pouvoir être contrôlées.

1.5.7.   La conception des dispositifs ayant une fonction de mesurage doit prendre en compte un coefficient de sécurité qui assure que le seuil d’alarme se trouve suffisamment éloigné des limites d’explosibilité et/ou d’inflammation de l’atmosphère à analyser, notamment en tenant compte des conditions de marche de l’installation et des dérives possibles du système de mesurage.

1.5.8.   Risques provenant du logiciel

Dès la conception d’appareils, de systèmes de protection et de dispositifs de sécurité commandés par logiciel, il faut tenir tout particulièrement compte des risques provenant de défauts dans le programme.

1.6.   Prise en compte des exigences de sécurité du système

1.6.1.   Les appareils et les systèmes de protection incorporés dans des processus automatiques qui s’écartent des conditions de fonctionnement prévues doivent pouvoir être coupés manuellement pour autant que cela ne compromette pas les bonnes conditions de sécurité.

1.6.2.   Les énergies emmagasinées doivent être dissipées aussi vite et sûrement que possible ou isolées lorsqu’on actionne les dispositifs de coupure d’urgence, de façon à ce qu’elles ne soient plus une source de danger.

Ceci ne s’applique pas aux énergies stockées par voie électrochimique.

1.6.3.   Dangers résultant de coupures d’énergie

Les appareils et les systèmes de protection dans lesquels une coupure d’énergie peut entraîner la propagation de dangers supplémentaires doivent pouvoir être maintenus en état de fonctionnement en sécurité indépendamment du reste de l’installation.

1.6.4.   Risques dus aux pièces de raccordement

Les appareils et systèmes de protection doivent être équipés d’entrées de câbles et d’entrées de conduits appropriées.

Lorsque les appareils et les systèmes de protection sont destinés à être utilisés en combinaison avec d’autres appareils et systèmes de protection, les interfaces doivent être sûres.

1.6.5.   Mise en place de dispositifs d’alarme faisant partie d’un appareil

Lorsqu’un appareil ou un système de protection comporte des dispositifs de détection ou d’alarme destinés à surveiller la formation d’une atmosphère explosive, les indications nécessaires pour disposer ces dispositifs aux emplacements appropriés doivent être fournies.

2.   Exigences supplémentaires pour les appareils

2.0.   Exigences applicables aux appareils du groupe I

2.0.1.   Exigences applicables à la catégorie d’appareils M 1 du groupe I

2.0.1.1. Ces appareils doivent être conçus et fabriqués de manière que les sources d’inflammation ne deviennent pas actives, même dans le cas d’un dérangement rare de l’appareil.

Ils doivent être munis de moyens de protection de façon que:

—           soit, en cas de défaillance d’un des moyens de protection, au moins un second moyen indépendant assure le niveau de protection requis,

—           soit, dans le cas de l’apparition de deux défauts indépendants l’un de l’autre, le niveau de protection requis soit assuré.

Si nécessaire, les appareils doivent être équipés de moyens de protection spéciaux additionnels.

Ils doivent rester opérationnels en présence d’atmosphères explosives.

2.0.1.2. Pour autant que nécessaire, les appareils doivent être fabriqués de façon que la poussière ne puisse pénétrer à l’intérieur.

2.0.1.3. Les températures de surface des parties d’appareils doivent, pour éviter l’inflammation des poussières en suspension, être nettement inférieures à la température d’inflammation du mélange d’air avec des poussières prévisible.

2.0.1.4. Les appareils doivent être conçus de manière telle que l’ouverture de parties d’appareils qui peuvent être des sources d’inflammation ne soit possible qu’en l’absence d’énergie ou dans le cas des conditions de sécurité intrinsèque. Lorsqu’il n’est pas possible d’inactiver les appareils, le fabricant doit apposer une étiquette d’avertissement sur l’ouverture des parties de ces appareils.

Si nécessaire, les appareils doivent être équipés de systèmes de verrouillage appropriés additionnels.

2.0.2.   Exigences applicables à la catégorie d’appareils M 2 du groupe I

2.0.2.1. Les appareils doivent être munis de moyens de protection de façon que les sources d’inflammation ne puissent pas devenir actives lors d’un fonctionnement normal, y compris dans des conditions d’exploitation contraignantes, et notamment celles résultant d’une utilisation sévère de l’appareil et de conditions ambiantes changeantes.

Dans le cas où des atmosphères explosives se manifestent, l’alimentation en énergie de ces appareils est censée être coupée.

2.0.2.2. Les appareils doivent être conçus de manière telle que l’ouverture des parties d’appareils qui peuvent être des sources d’inflammation ne soit possible qu’en l’absence d’énergie ou par l’intermédiaire de systèmes de verrouillage appropriés. Lorsqu’il n’est pas possible d’inactiver les appareils, le fabricant doit apposer une étiquette d’avertissement sur l’ouverture des parties de ces appareils.

2.0.2.3. En ce qui concerne les mesures de protection contre les explosions dues à la présence de poussières, les exigences correspondantes de la catégorie d’appareils M 1 doivent être respectées.

2.1.   Exigences applicables à la catégorie d’appareils 1 du groupe II

2.1.1.   Atmosphères explosives dues à la présence de gaz, de vapeurs ou de brouillards

2.1.1.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter que les sources d’inflammation ne deviennent actives, même celles résultant d’un dérangement rare de l’appareil.

Ils doivent être munis de moyens de protection de façon que:

—           soit, en cas de défaillance d’un des moyens de protection, au moins un second moyen indépendant assure le niveau de protection requis,

—           soit, dans le cas de l’apparition de deux défauts indépendants l’un de l’autre, le niveau de protection requis soit assuré.

 

2.1.1.2. Pour les appareils dont les surfaces peuvent s’échauffer, il faut s’assurer que, dans le cas le plus défavorable, la température de surface maximale indiquée ne soit pas dépassée.

Les élévations de température résultant d’une accumulation de chaleur et de réactions chimiques doivent aussi être prises en considération.

2.1.1.3. Les appareils doivent être conçus de manière telle que l’ouverture de parties d’appareils qui peuvent être des sources d’inflammation ne soit possible qu’en l’absence d’énergie ou dans des conditions de sécurité intrinsèque. Lorsqu’il n’est pas possible d’inactiver les appareils, le fabricant doit apposer une étiquette d’avertissement sur l’ouverture des parties de ces appareils.

Si nécessaire, les appareils doivent être équipés de systèmes de verrouillage appropriés additionnels.

2.1.2.   Atmosphères explosives dues à la présence de mélanges d’air avec des poussières

2.1.2.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter l’inflammation de mélanges d’air avec des poussières, même celle résultant d’un dérangement rare de l’appareil.

Ils doivent être munis de moyens de protection de façon que:

—           soit, en cas de défaillance d’un des moyens de protection, au moins un second moyen indépendant assure le niveau de protection requis,

—           soit, dans le cas de l’apparition de deux défauts indépendants l’un de l’autre, le niveau de protection requis soit assuré.

 

2.1.2.2. Pour autant que nécessaire, les appareils doivent être fabriqués de façon que l’introduction ou l’évacuation de poussières ne puisse se produire qu’aux endroits des appareils prévus à cet effet.

Les entrées de câble et pièces de raccordement doivent aussi satisfaire à cette exigence.

2.1.2.3. Les températures de surface des parties d’appareils doivent, pour éviter l’inflammation des poussières en suspension, être nettement inférieures à la température d’inflammation du mélange d’air avec des poussières prévisible.

2.1.2.4. En ce qui concerne l’ouverture sans danger de parties d’appareils, il convient d’appliquer l’exigence du point 2.1.1.3.

2.2.   Exigences applicables à la catégorie d’appareils 2 du groupe II

2.2.1.   Atmosphères explosives dues à la présence de gaz, de vapeurs ou de brouillards

2.2.1.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter les sources d’inflammation, même dans le cas de dérangements fréquents ou des défauts de fonctionnement des appareils dont il faut habituellement tenir compte.

2.2.1.2. Les parties d’appareils doivent être conçues et fabriquées de façon que les températures de surface ne soient pas dépassées, même dans les cas où les risques résultent de situations anormales prévues par le fabricant.

2.2.1.3. Les appareils doivent être conçus de manière telle que l’ouverture des parties d’appareils qui peuvent être des sources d’inflammation ne soit possible qu’en l’absence d’énergie ou par l’intermédiaire de systèmes de verrouillage appropriés. Lorsqu’il n’est pas possible d’inactiver les appareils, le fabricant doit apposer une étiquette d’avertissement sur l’ouverture des parties de ces appareils.

2.2.2.   Atmosphères explosives dues à la présence de mélanges d’air avec des poussières

2.2.2.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter l’inflammation de mélanges d’air avec des poussières, même celle résultant de dérangements fréquents de l’appareil ou des défauts de fonctionnement des appareils dont il faut habituellement tenir compte.

2.2.2.2. En ce qui concerne les températures de surface, l’exigence du point 2.1.2.3 s’applique.

2.2.2.3. En ce qui concerne la protection contre la poussière, l’exigence du point 2.1.2.2 s’applique.

2.2.2.4. En ce qui concerne l’ouverture sans danger de parties d’appareils, il convient d’appliquer l’exigence du point 2.2.1.3.

2.3.   Exigences applicables à la catégorie d’appareils 3 du groupe II

2.3.1.   Atmosphères explosives dues à la présence de gaz, de vapeurs ou de brouillards

2.3.1.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter les sources d’inflammation prévisibles lors d’un fonctionnement normal.

2.3.1.2. Les températures de surface qui apparaissent ne doivent pas, dans les conditions de fonctionnement prévues, dépasser les températures maximales de surface indiquées. Un dépassement n’est tolérable, dans des cas exceptionnels, que si le fabricant adopte des mesures de protection spéciales additionnelles.

2.3.2.   Atmosphères explosives dues à la présence de mélanges d’air avec des poussières

2.3.2.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de telle manière que les sources d’inflammation prévisibles lors d’un fonctionnement normal ne risquent pas d’enflammer les mélanges d’air avec des poussières.

2.3.2.2. En ce qui concerne les températures de surface, l’exigence du point 2.1.2.3 s’applique.

2.3.2.3. Les appareils, y compris les entrées de câbles et pièces de raccordement prévues, doivent être fabriqués en tenant compte des dimensions des particules de poussière, de manière à empêcher la formation de mélanges explosibles d’air avec des poussières ou de dépôts de poussière dangereux à l’intérieur.

3.   Exigences supplémentaires pour les systèmes de protection

3.0.   Exigences générales

3.0.1.   Les systèmes de protection doivent être dimensionnés de façon que les effets d’une explosion soient ramenés à un niveau de sécurité suffisant.

3.0.2.   Les systèmes de protection doivent être conçus et pouvoir être placés de manière à empêcher que les explosions ne se transmettent par des réactions en chaîne dangereuses ou par des jets de flammes, et que les explosions naissantes ne deviennent des détonations.

3.0.3.   En cas de coupure d’alimentation en énergie, les systèmes de protection doivent continuer à maintenir leur capacité de fonctionnement pendant une période adéquate pour éviter des situations dangereuses.

3.0.4.   Les systèmes de protection ne doivent pas présenter de défauts de fonctionnement dus à des influences perturbatrices extérieures.

3.1.   Étude et conception

3.1.1.   Caractéristiques des matériaux

La pression et la température maximales à prendre en considération pour l’étude des caractéristiques des matériaux sont la pression prévisible lors d’une explosion survenant dans des conditions d’exploitation extrêmes ainsi que l’effet de l’échauffement prévisible dû à la flamme.

3.1.2.   Les systèmes de protection conçus pour résister ou contenir une explosion doivent être capables de résister à l’onde de choc produite, sans perdre l’intégrité du système.

3.1.3.   Les accessoires raccordés aux systèmes de protection doivent résister à la pression d’explosion maximale prévue sans perdre leur capacité de fonctionnement.

3.1.4.   Il faut prendre en compte les réactions causées par la pression dans les équipements périphériques et dans les tuyauteries qui y sont raccordées lors de l’étude et de la conception des systèmes de protection.

3.1.5.   Dispositifs de décharge

Lorsqu’il est prévisible que les systèmes de protection utilisés seront sollicités au-delà de leur résistance, il faut prévoir, lors de la conception, des dispositifs de décharge appropriés, sans danger pour le personnel présent à proximité.

3.1.6.   Systèmes de suppression des explosions

Les systèmes de suppression des explosions doivent être étudiés et conçus de telle manière qu’en cas d’incident, ils contrôlent aussi rapidement que possible l’explosion naissante et s’y opposent de façon optimale, en tenant compte de l’augmentation maximale de pression et de la pression maximale de l’explosion.

3.1.7.   Systèmes de découplage

Les systèmes de découplage prévus pour isoler des appareils déterminés en cas d’explosions naissantes à l’aide de dispositifs appropriés, dans un délai le plus court possible, doivent être étudiés et conçus de façon qu’ils demeurent étanches à la transmission de la flamme intérieure et conservent leur résistance mécanique dans les conditions de fonctionnement.

3.1.8.   Les systèmes de protection doivent pouvoir être intégrés aux circuits avec un seuil d’alarme approprié afin que, si nécessaire, il y ait coupure de l’arrivée et de l’évacuation des produits ainsi que des parties d’appareils qui n’assurent plus un fonctionnement sûr.

French

Annexe 1 de la directive ATEX 2014/34/UE

ANNEXE I : CRITÈRES DÉTERMINANT LA CLASSIFICATION DES GROUPES D’APPAREILS EN CATÉGORIES

1.   Groupe d’appareils I

a)            La catégorie d’appareils M 1 comprend les appareils conçus et, si nécessaire, équipés de moyens de protection spéciaux additionnels pour pouvoir fonctionner conformément aux paramètres opérationnels établis par le fabricant et assurer un très haut niveau de protection.

Les appareils de cette catégorie sont destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface mis en danger par le grisou et/ou des poussières combustibles.

Les appareils de cette catégorie doivent rester opérationnels, même dans le cas d’un dérangement rare de l’appareil, en présence d’atmosphères explosives et sont caractérisés par des moyens de protection tels que:

—           soit, en cas de défaillance d’un des moyens de protection, au moins un second moyen indépendant assure le niveau de protection requis,

—           soit, dans le cas de l’apparition de deux défauts indépendants l’un de l’autre, le niveau de protection requis soit assuré.

Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires énoncées à l’annexe II, point 2.0.1.

b)           La catégorie d’appareils M 2 comprend les appareils conçus pour pouvoir fonctionner conformément aux paramètres opérationnels établis par le fabricant et fondés sur un haut niveau de protection.

Les appareils de cette catégorie sont destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface susceptibles d’être mis en danger par le grisou et/ou par des poussières combustibles.

Dans le cas où une atmosphère explosible se manifeste, l’alimentation en énergie de ces appareils est censée être coupée.

Les moyens de protection relatifs aux appareils de cette catégorie assurent le niveau de protection requis lors d’un fonctionnement normal, y compris dans des conditions d’exploitation contraignantes, et notamment celles résultant d’une utilisation sévère de l’appareil et de conditions ambiantes changeantes.

Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires énoncées à l’annexe II, point 2.0.2.

2.   Groupe d’appareils II

a)            La catégorie d’appareils 1 comprend les appareils conçus pour pouvoir fonctionner conformément aux paramètres opérationnels établis par le fabricant et assurer un très haut niveau de protection.

Les appareils de cette catégorie sont destinés à un environnement dans lequel des atmosphères explosives dues à des mélanges d’air avec des gaz, vapeurs, brouillards ou poussières sont présentes constamment, ou pour une longue période, ou fréquemment.

Les appareils de cette catégorie doivent assurer le niveau de protection requis, même dans le cas d’un dérangement rare de l’appareil, et sont caractérisés par des moyens de protection tels que:

—           soit, en cas de défaillance d’un des moyens de protection, au moins un second moyen indépendant assure le niveau de protection requis,

—           soit, dans le cas de l’apparition de deux défauts indépendants l’un de l’autre, le niveau de protection requis soit assuré.

Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires énoncées à l’annexe II, point 2.1.

b)           La catégorie d’appareils 2 comprend les appareils conçus pour pouvoir fonctionner conformément aux paramètres opérationnels établis par le fabricant et assurer un haut niveau de protection.

Les appareils de cette catégorie sont destinés à un environnement dans lequel des atmosphères explosives dues à des gaz, des vapeurs, des brouillards ou des mélanges d’air avec des poussières se manifesteront probablement.

Les moyens de protection relatifs aux appareils de cette catégorie assurent le niveau de protection requis, même dans le cas de dérangement fréquent ou des défauts de fonctionnement des appareils dont il faut habituellement tenir compte.

Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires énoncées à l’annexe II, point 2.2.

c)            La catégorie d’appareils 3 comprend les appareils conçus pour pouvoir fonctionner conformément aux paramètres opérationnels établis par le fabricant et assurer un niveau normal de protection.

Les appareils de cette catégorie sont destinés à un environnement dans lequel des atmosphères explosives dues à des gaz, des vapeurs, des brouillards ou des mélanges d’air avec des poussières ont une faible probabilité de se manifester et ne subsisteront que pour une courte période.

Les appareils de cette catégorie assurent le niveau de protection requis lors d’un fonctionnement normal.

Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires énoncées à l’annexe II, point 2.3.


 

French

les articles de la directive ATEX 2014/34/UE

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier : Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux produits suivants, ci-après dénommés «produits»:

a)            appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles;

b)           dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage destinés à être utilisés en dehors d’atmosphères explosibles mais qui sont nécessaires ou qui contribuent au fonctionnement sûr des appareils et systèmes de protection au regard des risques d’explosion;

c)            composants, destinés à être intégrés dans des appareils et des systèmes de protection visés au point a).

2.   La présente directive ne s’applique pas:

a)            aux dispositifs médicaux destinés à être utilisés dans un environnement médical;

b)           aux appareils et systèmes de protection lorsque le danger d’explosion est exclusivement dû à la présence de matières explosives ou de matières chimiques instables;

c)            aux équipements destinés à être utilisés dans des environnements domestiques et non commerciaux dans lesquels une atmosphère explosible ne peut surgir que rarement, uniquement comme résultant d’une fuite accidentelle de gaz;

d)           aux équipements de protection individuelle faisant l’objet de la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (9);

e)           aux navires de mer et aux unités mobiles off shore ainsi qu’aux équipements à bord de ces navires ou unités;

f)            aux moyens de transport, c’est-à-dire les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des personnes dans les airs, sur les réseaux routiers, ferroviaires ou sur l’eau et aux moyens de transport conçus pour le transport de marchandises dans les airs, sur les réseaux publics routiers, ferroviaires ou sur l’eau. Ne sont pas exclus du champ d’application de la présente directive les véhicules destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible;

g)            aux équipements couverts par l’article 346, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 2 : Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.            «appareils», les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande, l’instrumentation et les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont destinés à la production, au transport, au stockage, à la mesure, à la régulation, à la conversion d’énergie et/ou à la transformation de matériau et qui, par les sources potentielles d’inflammation qui leur sont propres, risquent de provoquer le déclenchement d’une explosion;

2.            «systèmes de protection», les dispositifs, autres que les composants des appareils, dont la fonction est d’arrêter immédiatement les explosions naissantes et/ou de limiter la zone affectée par une explosion et qui sont mis à disposition séparément sur le marché comme systèmes à fonction autonome;

3.            «composants», les pièces qui sont essentielles au fonctionnement sûr des appareils et des systèmes de protection mais qui n’ont pas de fonction autonome;

4.            «atmosphère explosive», le mélange avec l’air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l’ensemble du mélange non brûlé;

5.            «atmosphère explosible», une atmosphère susceptible de devenir explosive par suite des conditions locales et opérationnelles;

6.            «groupe d’appareils I», les appareils destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface, susceptibles d’être mis en danger par le grisou et/ou des poussières combustibles, comprenant les catégories d’appareils M 1 et M 2 définies à l’annexe I;

7.            «groupe d’appareils II», les appareils destinés à être utilisés dans d’autres lieux susceptibles d’être mis en danger par des atmosphères explosives, comprenant les catégories d’appareils 1, 2 et 3 définies à l’annexe I;

8.            «catégorie d’appareils», la classification des appareils, au sein de chaque groupe d’appareils, spécifiée à l’annexe I, déterminant le niveau nécessaire de protection à garantir;

9.            «utilisation conformément à sa destination», l’usage d’un produit prescrit par le fabricant en affectant l’appareil à un groupe ou une catégorie spécifiques d’appareils ou en fournissant toutes les indications nécessaires pour assurer le fonctionnement sûr d’un système de protection, d’un dispositif ou d’un composant;

10.          «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

11.          «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

12.          «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ou l’utilise pour ses propres besoins;

13.          «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

14.          «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

15.          «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

16.          «opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

17.          «spécifications techniques», un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit;

18.          «norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1, lettre c), du règlement (UE) no 1025/2012;

19.          «accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10, du règlement (CE) no 765/2008;

20.          «organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11, du règlement (CE) no 765/2008;

21.          «évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de santé et de sécurité de la présente directive relatives à un produit ont été respectées;

22.          «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

23.          «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

24.          «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit présent dans la chaîne d’approvisionnement;

25.          «législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

26.          «marquage CE», marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition.

Article 3 : Mise à disposition sur le marché et mise en service

1.   Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les produits ne puissent être mis à disposition sur le marché et en service que s’ils sont conformes à la présente directive, lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

2.   La présente directive n’affecte pas la faculté des États membres de prescrire les exigences qu’ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes et, en particulier, des travailleurs utilisant les produits concernés pour autant que cela n’implique pas des modifications de ceux-ci par rapport à la présente directive.

3.   Les États membres ne font pas obstacle, notamment lors des foires, des expositions et des démonstrations, à la présentation de produits non conformes à la présente directive, pour autant qu’une indication visible spécifie clairement leur non-conformité avec la présente directive ainsi que l’impossibilité d’acquérir ces produits avant leur mise en conformité par le fabricant. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates sont prises afin d’assurer la protection des personnes.

Article 4 : Exigences essentielles de santé et de sécurité

Les produits satisfont aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe II, qui leur sont applicables en tenant compte de leur destination.

Article 5 : Libre circulation

Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché et la mise en service sur leur territoire de produits qui satisfont à la présente directive.

CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 6 : Obligations des fabricants

1.   Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs produits sur le marché ou les utilisent pour leurs propres besoins, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe II.

2.   Les fabricants établissent la documentation technique visée aux annexes III à IX et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité pertinente visée à l’article 13.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que le produit, autre qu’un composant, respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure d’évaluation de la conformité pertinente, que le composant respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration de conformité visée à l’article 13, paragraphe 3.

Les fabricants veillent à ce que chaque produit soit accompagné d’une copie de la déclaration UE de conformité ou de l’attestation de conformité, selon le cas. Toutefois, lorsqu’un grand nombre de produits est livré à un seul utilisateur, l’ensemble ou le lot concernés peuvent être accompagnés d’une seule copie.

3.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité ou, le cas échéant, l’attestation de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du produit.

4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente directive. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un produit est déclarée.

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

5.   Les fabricants s’assurent que les produits qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.

6.   Les fabricants veillent à ce que les produits, autres que les composants, qu’ils ont mis sur le marché, portent le marquage spécifique de protection contre les explosions et, le cas échéant, les autres marquages et informations visés au point 1.0.5 de l’annexe II.

7.   Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

8.   Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

9.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

10.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité du produit à la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.

Article 7 : Mandataires

1.   Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.

2.   Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:

a)            à tenir la déclaration UE de conformité ou, le cas échéant, l’attestation de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du produit;

b)           sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;

c)            à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits couverts par le mandat délivré au mandataire.

Article 8 : Obligations des importateurs

1.   Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits conformes.

2.   Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 13 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le marquage CE, le cas échéant, qu’il est accompagné de la déclaration UE de conformité ou de l’attestation de conformité et des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5, 6 et 7.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe II, il ne met ce produit sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le produit présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

4.   Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

5.   Les importateurs s’assurent que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe II.

6.   Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

7.   Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

8.   Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité ou, s’il y a lieu, de l’attestation de conformité, à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

9.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.

Article 9 : Obligations des distributeurs

1.   Lorsqu’ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.

2.   Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, le cas échéant, qu’il est accompagné de la déclaration UE de conformité ou de l’attestation de conformité et des documents requis ainsi que d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le produit doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5, 6 et 7, et à l’article 8, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe II, il ne met ce produit à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.   Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe II.

4.   Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un produit. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 10 : Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 6 lorsqu’il met un produit sur le marché sous son nom ou sa marque, ou lorsqu’il modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente directive peut en être affectée.

Article 11 : Identification des opérateurs économiques

Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:

a)            tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;

b)           tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.

Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.

CHAPITRE 3 : CONFORMITÉ DU PRODUIT

Article 12 : Présomption de conformité des produits

1.   Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe II et couvertes par ces normes ou parties de normes.

2.   En l’absence de normes harmonisées, les États membres prennent les dispositions qu’ils jugent nécessaires pour que soient portées à la connaissance des parties concernées les normes nationales et les spécifications techniques existantes qui sont considérées comme des documents importants ou utiles pour l’application correcte des exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe II.

Article 13 : Procédures d’évaluation de la conformité

1.   Les procédures à suivre pour évaluer la conformité des appareils et, si besoin est, des dispositifs visés à l’article 1, paragraphe 1, point b), sont les suivantes:

a)            pour les groupes d’appareils I et II, catégories d’appareils M 1 et 1, la procédure d’examen UE de type, énoncée à l’annexe III, en combinaison avec l’une des procédures suivantes:

—           conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production, énoncée à l’annexe IV,

—           conformité au type sur la base de la vérification du produit, énoncée à l’annexe V;

b)           pour les groupes d’appareils I et II, catégories d’appareils M 2 et 2:

i)             pour les moteurs à combustion interne et pour les appareils électriques de ces groupes et catégories, l’examen UE de type, énoncé à l’annexe III, en combinaison avec l’une des procédures suivantes:

—           conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de l’essai supervisé du produit, énoncée à l’annexe VI,

—           conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit, énoncée à l’annexe VII;

ii)            pour les autres appareils de ces groupes et catégories, le contrôle interne de la fabrication, énoncé à l’annexe VIII, et la communication de la documentation technique prévue à l’annexe VIII, point 2, à un organisme notifié, qui accusera réception de ce dossier dans les plus brefs délais et le conservera;

c)            pour le groupe d’appareils II, catégorie d’appareils 3, le contrôle interne de la production, énoncé à l’annexe VIII;

d)           pour les groupes d’appareils I et II, outre les procédures visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe, la conformité sur la base de la vérification à l’unité, énoncée à l’annexe IX, peut également être suivie.

2.   Pour les systèmes de protection, la conformité est établie conformément à la procédure visée au paragraphe 1, point a) ou d).

3.   Les procédures visées au paragraphe 1 s’appliquent aux composants, à l’exception de l’apposition du marquage CE et de l’élaboration de la déclaration UE de conformité. Une attestation écrite de conformité est délivrée par le fabricant déclarant la conformité de ces composants avec les dispositions applicables de la présente directive et donnant les caractéristiques de ces composants ainsi que les conditions d’incorporation dans des appareils ou des systèmes de protection qui contribuent au respect des exigences essentielles de santé et de sécurité visées à l’annexe II qui s’appliquent aux appareils ou aux systèmes de protection finis.

4.   Outre les procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 1 et 2, la procédure visée à l’annexe VIII peut également être suivie en ce qui concerne les aspects de sécurité visés à l’annexe II, point 1.2.7.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 4, les autorités compétentes peuvent, sur demande dûment justifiée, autoriser la mise sur le marché et la mise en service, sur le territoire de l’État membre concerné, des produits autres que des composants pour lesquels les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 4 n’ont pas été appliquées et dont l’utilisation est dans l’intérêt de la protection.

6.   Les documents et la correspondance concernant les procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 1 à 4 sont rédigés dans une langue déterminée par l’État membre concerné.

Article 14 : Déclaration UE de conformité

1.   La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe II a été démontré.

2.   La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe X, contient les éléments précisés dans les procédures d’évaluation de la conformité prévues aux annexes III à IX et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel le produit est mis ou mis à disposition sur le marché.

3.   Lorsqu’un produit relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les titres des actes de l’Union concernés, ainsi que les références de leur publication.

4.   En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les exigences visées dans la présente directive.

Article 15 : Principes généraux du marquage CE

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

Article 16 : Règles et conditions d’apposition du marquage CE et d’autres marquages

1.   Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n’est pas possible ou n’est pas garanti eu égard à la nature du produit, il est apposé sur son emballage et sur les documents d’accompagnement.

2.   Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché.

3.   Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

4.   Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié, sont suivis du marquage spécifique de protection contre les explosions , des symboles du groupe et de la catégorie d’appareils et, le cas échéant, des autres marquages et informations visés au point 1.0.5 de l’annexe II.

5.   Le marquage CE et les marquages, symboles et informations visés au paragraphe 4, et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particuliers.

Les produits qui sont conçus pour des atmosphères explosives particulières sont marqués en conséquence.

6.   Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.

CHAPITRE 4 : NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 17 : Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.

Article 18 : Autorités notifiantes

1.   Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect des dispositions de l’article 23.

2.   Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 doivent être effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.

3.   Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l’article 19. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4.   L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.

Article 19 : Exigences concernant les autorités notifiantes

1.   Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.

2.   Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.

3.   Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.

4.   Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5.   Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.

6.   Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 20 : Obligation d’information des autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission rend publiques ces informations.

Article 21 : Exigences applicables aux organismes notifiés

1.   Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.

2.   Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique.

3.   Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

4.   Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ni le représentant d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits. Ils ne participent à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

5.   Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.   Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux annexes III à VII et à l’annexe IX et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:

a)            du personnel ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;

b)           de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

c)            de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7.   Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède:

a)            une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b)           une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

c)            une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe II, des normes harmonisées applicables, des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale;

d)           l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

8.   L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’effectuer les tâches d’évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’effectuer les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

9.   Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10.   Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre des annexes III à VII et de l’annexe IX ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.   Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation de l’Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’effectuer les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Article 22 : Présomption de conformité des organismes notifiés

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 21 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 23 : Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.   Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 21 et informe l’autorité notifiante en conséquence.

2.   Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

3.   Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4.   Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des annexes III à VII et de l’annexe IX.

Article 24 : Demande de notification

1.   Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2.   La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 21.

3.   Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences énoncées à l’article 21.

Article 25 : Procédure de notification

1.   Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 21.

2.   Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3.   La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et le ou les produits concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

4.   Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 24, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 21.

5.   L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à l’accréditation.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.

6.   L’autorité notifiante avertit la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Article 26 : Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

1.   La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2.   La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.

Article 27 : Modifications apportées aux notifications

1.   Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 21, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.   En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 28  : Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.   L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.

3.   La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

4.   Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution demandant à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2.

Article 29 : Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues aux annexes III à VII et à l’annexe IX.

2.   Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des produits avec les exigences de la présente directive.

3.   Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe II ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été remplies par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

4.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un produit n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

5.   Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Article 30 : Recours contre les décisions des organismes notifiés

Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.

Article 31 : Obligation des organismes notifiés en matière d’information

1.   Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

a)            tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

b)           toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;

c)            toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;

d)           sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

2.   Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive, qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Article 32 : Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 33 : Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés.

Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

CHAPITRE 5 : SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES PRODUITS ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L’UNION

Article 34 : Surveillance du marché de l’Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union

L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux produits relevant de l’article 1er de la présente directive.

Article 35 : Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national

1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou pour les animaux domestiques ou les biens, elles effectuent une évaluation du produit en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.

Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.

3.   L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

4.   Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des produits sur leur marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.

Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.

5.   Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:

a)            la non-conformité du produit avec des exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes ou à la protection des animaux domestiques ou des biens; ou

b)           des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 12 qui confèrent une présomption de conformité.

6.   Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.

7.   Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8.   Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l’égard du produit concerné.

Article 36 : Procédure de sauvegarde de l’Union

1.   Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 35, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une telle mesure est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2.   Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du produit non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3.   Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 35, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

Article 37 : Produits conformes qui présentent un risque

1.   Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 35, paragraphe 1, qu’un produit, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les animaux domestiques ou les biens, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le produit concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.

2.   L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

3.   L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4.   La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution, si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.

Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes ou à la protection des animaux domestiques ou des biens, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 39, paragraphe 4.

5.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 38 : Non-conformité formelle

1.   Sans préjudice de l’article 35, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

a)            le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 16 de la présente directive;

b)           le marquage CE requis n’a pas été apposé;

c)            le marquage spécifique de protection contre les explosions Image, les symboles du groupe et de la catégorie d’appareils et, le cas échéant, les autres marquages et informations ont été apposés en violation du point 1.0.5 de l’annexe II ou n’ont pas été apposés;

d)           le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l’article 16 ou n’a pas été apposé;

e)           la déclaration UE de conformité ou l’attestation de conformité, selon le cas, n’accompagne pas le produit;

f)            la déclaration UE de conformité ou l’attestation de conformité, si elle est exigée, n’a pas été établie correctement;

g)            la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;

h)           les informations visées à l’article 6, paragraphe 7, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;

i)             une autre prescription administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas remplie.

2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

CHAPITRE 6 : COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 39 : Comité

1.   La Commission est assistée par le comité sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

5.   La Commission consulte le comité sur toute question pour laquelle la consultation d’experts sectoriels est requise par le règlement (UE) no 1025/2012 ou par toute autre législation de l’Union.

Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l’application de la présente directive soulevée par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.

Article 40 : Sanctions

Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction des opérateurs économiques aux dispositions de droit national adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces règles peuvent comporter des sanctions pénales pour les infractions graves.

Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Article 41 : Dispositions transitoires

1.   Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de produits relevant de la directive 94/9/CE qui sont conformes à ladite directive et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.

2.   Les certificats délivrés au titre de la directive 94/9/CE sont valables en vertu de la présente directive.

Article 42 : Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 avril 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, l’article 2, points 2 et 8 à 26, à l’article 3 et aux articles 5 à 41, ainsi qu’aux annexes III à X. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 20 avril 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 43 : Abrogation

La directive 94/9/CE, telle que modifiée par le règlement visé à l’annexe XI, partie A, est abrogée avec effet au 20 avril 2016, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et les dates d’application de la directive indiqués à l’annexe XI, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XII.

Article 44 : Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2, points 1 et 3 à 7, l’article 4 et les annexes I, II, XI et XII sont applicables à compter du 20 avril 2016.

Article 45 : Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS

________________________________________

(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 105.

(2)  Position du Parlement européen du 5 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 février 2014.

(3)  JO L 100 du 19.4.1994, p. 1.

(4)  Voir annexe XI, partie A.

(5)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(6)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

(7)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(8)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(9)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.

French

Audits dans le domaine Ex - EN 13980, OD 005 et EN ISO / CEI 80079-34

Audits dans le domaine Ex - EN 13980, OD 005 et EN ISO / CEI 80079-34

Les documents en relation avec les audits des sites de fabrication dans le domaine des ATEX et de l'IECEX sont les documents suivants :
  • La directive ATEX 94/9/CE
  • La norme EN 13980
  • La norme EN ISO / CEI 80079-34
  • Le document de l'IECEx : OD 005

Pour mettre les produits ATEX de marché en conformité avec les exigences de la directive ATEX 94/9/CE et / ou aux règles de l'IECEx, le fabricant doit être en possession d'une notification de la qualité du site de production où les produits sont fabriqués, 

Pour ce qui est relatif à la directive ATEX 94/9/CE pour laquelle une certification obligatoire réglementaire est nécessaire en Europe selon la catégorie des produits, cette notification du système de la qualité est basée sur des résultats positifs d'un audit effectué par un organisme notifié selon les exigences de :

  • L'annexe IV et l'annexe VII article 4 à 8 de la directive ATEX 94/9/CE,
  • et les exigences des nomes suivantes,:
    • La norme EN 13980:2002 qui n'est plus une norme harmonisée depuis 25/05/2014 - Cf. liste des norme harmonisées
    • La norme EN ISO / CEI 80079-34: 2011 - Cette norme remplace la norme EN 13980:2002.

La norme EN 13980:2002 est basée sur la norme ISO 9001:2000 et doit être lue avec cette norme.

La norme EN ISO / CEI 80079-34: 2011 est basée sur la norme ISO 9001:2008, et doit être lue avec cette norme.

Les modifications significatives de la norme EN ISO/CEI 80079-34 : 2011 par rapport à la norme EN 13980:2002 sont les suivantes:
  • des références ont été modifiées, en particulier les références à CEN/CENELEC et leurs publications ont été remplacées par les références aux publications internationales disponibles;
  • l'avant-propos et le domaine d'application ont été adaptés aux exigences internationales;
  • la terminologie a été modifiée et adaptée à une terminologie plus conforme à la normalisation internationale (par exemple, « organisme notifié » a été remplacé par « organisme responsable de la vérification »);
  • les informations concernant des modes de protection particuliers ont été amendées comme suit
    • Ext - Protection par enveloppe contre l’inflammation des poussières,
    • détecteurs de gaz et
    • arrête-flammes;
  • B.3 a été modifié;
  • des informations concernant l'équipement et les systèmes de protection conformes aux normes harmonisées selon la Directive 94/9/CE sont données à l'Annexe ZB.

Pour ce qui est relatif à la certification volontaire IECEx, cette notification du système de la qualité est basée sur des résultats positifs d'un audit effectué par un "certification body" selon les exigences du :

 

French

Considérants de la directive ATEX 2014/34/UE

DIRECTIVE 2014/34/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)          La directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (3) a été modifiée de façon substantielle (4). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)          Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (5) définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, les modalités de surveillance des produits mis sur le marché et du contrôle des produits en provenance de pays tiers, ainsi que les principes généraux du marquage CE.

(3)          La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (6) établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient d’adapter la directive 94/9/CE à ladite décision.

(4)          La présente directive s’applique aux produits qui sont nouveaux pour le marché de l’Union lors de leur mise sur le marché; il s’agit de produits neufs fabriqués par un fabricant établi dans l’Union ou de produits, neufs ou d’occasion, importés d’un pays tiers.

(5)          La présente directive devrait s’appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.

(6)          Il incombe aux États membres d’assurer, sur leur territoire, la santé et la sécurité des personnes, en particulier des travailleurs, et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens, notamment vis-à-vis des risques découlant de l’utilisation des appareils et systèmes de protection en atmosphères explosibles.

(7)          La directive 94/9/CE a introduit une évolution positive dans la protection efficace contre les dangers d’explosion pour le matériel de mine et de surface. Ces deux groupes de matériel sont utilisés dans un grand nombre de secteurs à activité commerciale et industrielle et présentent une importance économique considérable.

(8)          Le respect des exigences de sécurité et de santé constitue un impératif pour assurer la sécurité des appareils et des systèmes de protection. Ces exigences devraient être subdivisées en exigences générales et en exigences supplémentaires auxquelles les appareils et les systèmes de protection doivent répondre. En particulier, les exigences supplémentaires devraient prendre en considération les dangers existants ou potentiels. Il en résulte que les appareils et les systèmes de protection devraient satisfaire au moins à une ou plusieurs de ces exigences, pour autant que cela soit nécessaire pour leur bon fonctionnement ou applicable pour une utilisation conformément à leur destination. La notion d’utilisation conforme à sa destination est primordiale pour la sécurité vis-à-vis des explosions pour les appareils et les systèmes de protection. Une information complète fournie par le fabricant est indispensable. Un marquage spécifique et clair des appareils et des systèmes, indiquant leur utilisation en atmosphère explosible, devrait également être nécessaire.

(9)          Le respect des exigences de santé et de sécurité définies dans la présente directive devrait constituer un impératif pour assurer la sécurité des appareils et des systèmes de protection. Pour l’application de ces exigences, le niveau technologique existant lors de la construction ainsi que les impératifs techniques et économiques devraient être pris en considération.

(10)        Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des produits à la présente directive, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, en particulier des travailleurs, et, s’il y a lieu, de protection des animaux domestiques et des biens, ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de l’Union.

(11)        Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des produits conformes à la présente directive. Il convient de fixer une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.

(12)        Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et consommateurs, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à donner une référence de site internet en plus de l’adresse postale.

(13)        Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité. L’évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant.

(14)        Il est nécessaire de veiller à ce que les produits originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes à la présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces produits. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences de la présente directive et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des produits qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage des produits ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection.

(15)        Lors de la mise sur le marché d’un produit, chaque importateur devrait indiquer sur celui-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas. Tel est notamment le cas lorsque l’importateur doit ouvrir l’emballage afin d’apposer son nom et son adresse sur le produit.

(16)        Le distributeur met un produit à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur et devrait agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule le produit ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci.

(17)        Tout opérateur économique qui met un produit sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un produit de telle manière que sa conformité à la présente directive risque d’en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui-ci.

(18)        Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le produit concerné.

(19)        Garantir la traçabilité d’un produit tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement l’opérateur économique qui a mis des produits non conformes à disposition sur le marché. Lorsqu’ils conservent les informations requises en vertu de la présente directive pour l’identification d’autres opérateurs économiques, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus de mettre à jour ces informations en ce qui concerne les autres opérateurs économiques qui leur ont fourni un produit ou auxquels ils ont fourni un produit.

(20)        La présente directive devrait s’en tenir à définir les exigences essentielles de santé et de sécurité. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité avec ces exigences, il convient d’instaurer une présomption de conformité pour les produits qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (7) pour la formulation des spécifications techniques détaillées correspondant auxdites exigences.

(21)        Le règlement (UE) no 1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux exigences de la présente directive.

(22)        Il est nécessaire de définir des procédures d’évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les produits mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité. La décision no 768/2008/CE établit des modules pour l’évaluation de la conformité qui recouvrent des procédures plus ou moins contraignantes selon le risque encouru et le niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs et d’éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d’évaluation de la conformité parmi ces modules.

(23)        Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir les informations requises par la présente directive concernant la conformité d’un produit aux exigences définies par la présente directive ainsi que par les autres dispositions législatives d’harmonisation de l’Union qui seraient applicables.

(24)        Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises afin d’identifier tous les actes applicables de l’Union devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité peut être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.

(25)        Le marquage CE, qui atteste la conformité d’un produit, est la conséquence visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) no 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE. Les règles régissant l’apposition du marquage CE devraient être définies par la présente directive.

(26)        Certaines procédures d’évaluation de la conformité prescrites par la présente directive prévoient l’intervention d’organismes d’évaluation de la conformité, lesquels sont notifiés à la Commission par les États membres.

(27)        L’expérience a montré que les critères définis dans la directive 94/9/CE que doivent remplir les organismes d’évaluation de la conformité pour pouvoir être notifiés à la Commission ne suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément élevé des organismes notifiés dans l’ensemble de l’Union. Il est cependant primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela suppose de fixer des exigences obligatoires vis-à-vis des organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés en vue de la fourniture de services d’évaluation de la conformité.

(28)        Si un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères établis dans des normes harmonisées, il devrait être présumé conforme aux exigences correspondantes énoncées dans la présente directive.

(29)        Afin d’assurer un niveau de qualité homogène dans l’exécution des évaluations de la conformité, il est également nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.

(30)        Le système défini dans la présente directive devrait être complété par le système d’accréditation prévu dans le règlement (CE) no 765/2008. Dans la mesure où l’accréditation constitue un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité, son utilisation aux fins de la notification devrait également être encouragée.

(31)        L’accréditation organisée de manière transparente, ainsi que le prévoit le règlement (CE) no 765/2008 pour assurer le niveau nécessaire de confiance dans les certificats de conformité, devrait être considérée par les autorités publiques nationales dans l’ensemble de l’Union comme le moyen privilégié de démontrer la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité. Cependant, les autorités nationales peuvent estimer qu’elles disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation. Dans ce cas, afin de garantir le niveau suffisant de crédibilité des évaluations réalisées par d’autres autorités nationales, elles devraient fournir à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires démontrant que les organismes d’évaluation de la conformité qui font l’objet de ladite évaluation satisfont aux exigences réglementaires pertinentes.

(32)        Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis pour les produits destinés à être mis sur le marché de l’Union, il est primordial que les sous-traitants et les filiales d’évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d’évaluation de la conformité. Il est donc important que l’évaluation de la compétence et de la performance des organismes à notifier et le contrôle des organismes déjà notifiés couvrent aussi les activités menées par les sous-traitants et les filiales.

(33)        Il est indispensable d’accroître l’efficacité et la transparence de la procédure de notification et, notamment, de l’adapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en ligne.

(34)        Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs services dans l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Il est donc important de prévoir une période pendant laquelle d’éventuels doutes ou inquiétudes quant à la compétence des organismes d’évaluation de la conformité peuvent être levés, avant que ceux-ci ne débutent leurs activités en tant qu’organismes notifiés.

(35)        Pour des raisons de compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d’atteindre cet objectif est d’assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés.

(36)        Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour assurer que les produits visés par la présente directive puissent être mis sur le marché uniquement s’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés ou s’ils ne sont soumis qu’à des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. Les produits visés par la présente directive devraient être considérés comme non conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans la présente directive uniquement dans des conditions d’utilisation qui peuvent être raisonnablement prévisibles, c’est-à-dire lorsqu’une telle utilisation pourrait découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible.

(37)        Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’établir que les règles relatives à la surveillance du marché de l’Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union prévues par le règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux produits visés par la présente directive. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l’accomplissement de ces tâches.

(38)        La directive 94/9/CE prévoit déjà une procédure de sauvegarde, nécessaire pour permettre de contester la conformité d’un produit. Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement, il y a lieu d’améliorer la procédure actuelle de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace et de s’appuyer sur l’expertise disponible dans les États membres.

(39)        Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard de produits présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, en particulier des travailleurs, ou pour les animaux domestiques ou les biens. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces produits.

(40)        Lorsqu’il y a accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée aux insuffisances d’une norme harmonisée.

(41)        Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (8).

 

(42)        Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption d’actes d’exécution prescrivant à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives nécessaires à l’égard des organismes notifiés qui ne satisfont pas ou plus aux exigences relatives à leur notification.

(43)        Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution concernant les produits conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public.

(44)        La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux produits conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques ou des biens, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(45)        En conformité avec la pratique établie, le comité institué par la présente directive peut jouer un rôle utile en examinant des questions concernant l’application de la présente directive qui peuvent être soulevées par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.

(46)        Lorsque des questions relatives à la présente directive, autres que sa mise en œuvre ou des infractions, sont examinées, à savoir dans un groupe d’experts de la Commission, le Parlement européen devrait, conformément à la pratique existante, recevoir des informations et une documentation complètes et, le cas échéant, une invitation à participer à ces réunions.

(47)        Il convient que la Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution et, compte tenu de leur nature spécifique, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, si les mesures prises par les États membres en ce qui concerne des produits non conformes sont justifiées ou non.

(48)        Il convient que les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive et qu’ils veillent à l’application effective de ces règles. Les sanctions prévues devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

(49)        Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire raisonnable permettant la mise à disposition sur le marché et la mise en service, sans qu’il soit nécessaire de respecter d’autres exigences concernant le produit, de produits déjà mis sur le marché conformément à la directive 94/9/CE avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive. Les distributeurs devraient donc être en mesure de fournir des produits qui ont été mis sur le marché, c’est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive.

(50)        Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui est de garantir que les produits se trouvant sur le marché soient conformes aux exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, en particulier des travailleurs, et, le cas échéant, de protection des animaux domestiques et des biens, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(51)        L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(52)        La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne et les dates d’application de la directive indiqués à l’annexe XI, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

French

deuxième directive 89/655/CEE - prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation d'équipements de travail

Directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) 

DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail ( deuxième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE ) ( 89/655/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;

considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;

considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail ( 4 ) prévoit l'adoption d'une directive concernant l'utilisation des équipements de travail au travail;

considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail ( 5 ), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter à bref délai des prescriptions minimales concernant l'organisation de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail;

considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé pour l'utilisation d'équipements de travail constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs;

 

JO No C 106 du 26 . 4 . 1989, p . 13, et

JO No C 287 du 15 . 11 . 1989, p . 12 .

JO No C 256 du 9 . 10 . 1989, p . 65 .

 

considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 6 ); que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de l'utilisation par les travailleurs d'équipements de travail au travail, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;

considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;

considérant que, en vertu de la directive 83/189/CEE ( 7 ), les États membres sont tenus de notifier à la Commission tout projet de réglementation technique applicable aux machines, appareils et installations;

considérant que, en vertu de la décision 74/325 /CEE ( 8 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier : Objet

1 . La présente directive, qui est la deuxième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail des équipements de travail tels que définis à l'article 2 .

2 . Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au para -

graphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive .

 

Article 2 : Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a ) équipement de travail, toute machine, appareil, outil ou installation, utilisé au travail;

b ) utilisation d'un équipement de travail, toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, l'entretien, y compris notamment le nettoyage;

c ) zone dangereuse, toute zone à l'intérieur et/ou autour d'un équipement de travail dans laquelle la présence d'un travailleur exposé soumet celui-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé;

d ) travailleur exposé, tout travailleur se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse;

e ) opérateur, le ou les travailleur(s ) chargé(s ) de l'utilisation d'un équipement de travail .

 

SECTION II - OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 3 : Obligations générales

1 . L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise et/ou l'établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation de ces équipements de travail .

Lors du choix des équipements de travail qu'il envisage d'utiliser, l'employeur prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l'entreprise et/ou l'établissement, notamment aux postes de travail, pour la sécurité et la santé des travailleurs, et/ou les risques qui seraient susceptibles de s'y ajouter du fait de l'utilisation des équipements de travail en question .

2 . Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation des équipements de travail, l'employeur prend les mesures appropriées pour minimiser les risques .

Article 4 : Règles concernant les équipements de travail

1 . Sans préjudice de l'article 3, l'employeur doit se procurer et/ou utiliser :

a ) des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l'entreprise et/ou l'établissement après le 31 décembre 1992, satisfont :

ii ) aux dispositions de toute directive communautaire pertinente applicable;

ii ) aux prescriptions minimales prévues à l'annexe, dans la mesure où aucune autre directive communautaire n'est applicable ou ne l'est que partiellement;

b ) des équipements de travail qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise et/ou l'établissement le 31 décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l'annexe .

2 . L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu'ils satisfassent, selon le cas, aux dispositions du paragraphe 1 point a ) ou b ).

Article 5 : Équipements de travail à risque spécifique

Lorsque l'utilisation d'un équipement de travail est susceptible de présenter un risque spécifique pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que :

- l'utilisation de l'équipement de travail soit réservée aux travailleurs chargés de cette utilisation,

- dans le cas de réparation, transformation, maintenance ou entretien, les travailleurs concernés soient spécifiquement habilités à cet effet .

Article 6 : Information des travailleurs

1 . Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d'informations adéquates et, le cas échéant, de notices d'informations sur les équipements de travail utilisés au travail .

2 . Les informations et les notices d'information doivent contenir au minimum les indications au point de vue de la sécurité et de la santé concernant :

- les conditions d'utilisation d'équipements de travail,

- les situations anormales prévisibles,

- les conclusions à tirer de l'expérience acquise, le cas échéant, lors de l'utilisation d'équipements de travail .

3 . Les informations et les notices d'information doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés .

Article 7 : Formation des travailleurs

Sans préjudice de l'article 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que :

- les travailleurs chargés de l'utilisation des équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte,

- les travailleurs visés à l'article 5 deuxième tiret reçoivent une formation adéquate spécifique .

Article 8 : Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive, y compris l'annexe de celle-ci .

 

SECTION III - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 : Modification de l'annexe

1 . L'adjonction à l'annexe de prescriptions minimales supplémentaires applicables à des équipements de travail spécifiques, visées au point 3 de l'annexe, est arrêtée par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 118 A du traité .

2 . Les adaptations de nature strictement technique de l'annexe en fonction :

- de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation, concernant les équipements de travail,

et/ou

- du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances dans le domaine des équipements de travail

sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE .

Article 10 : Dispositions finales

1 . Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992 . Ils en informent immédiatement la Commission .

2 . Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive .

3 . Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en oeuvre pratique des dispositions de la présente directive en indiquant les points de vue des partenaires sociaux .

La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail .

4 . La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive en tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3 .

Article 11 : Les États membres sont destinataires de la présente directive .

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1989 .

Par le Conseil

Le président

J.-P . SOISSON

( 1 ) JO No C 114 du 30 . 4 . 1988, p . 3;(2 ) JO No C 326 du 19 . 12 . 1988, p . 132, et(3 ) JO No C 318 du 12 . 12 . 1988, p . 26 .

( 4 ) JO No C 28 du 3 . 2 . 1988, p . 3 .

( 5 ) JO No C 28 du 3 . 2 . 1988, p . 1.(6 ) JO No L 183 du 29 . 6 . 1989, p . 1 .

( 7 ) JO No L 109 du 26 . 4 . 1983, p . 8 .

( 8 ) JO No L 185 du 9 . 7 . 1974, p . 15 .


ANNEXE PRESCRIPTIONS MINIMALES VISÉES À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 POINT a ) SOUS ii ) ET POINT b ) 1 .

Remarque préliminaire

Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent dans le respect des dispositions de la présente directive et lorsque le risque correspondant existe pour l'équipement de travail considéré .

2 . Prescriptions minimales générales applicables aux équipements de travail

2.1 . Les systèmes de commande d'un équipement de travail qui ont une incidence sur la sécurité doivent être clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, faire l'objet d'un marquage approprié .

Les systèmes de commande doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf pour certains systèmes de commande, si nécessaire, et de façon à ce que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires . Ils ne doivent pas entraîner de risques à la suite d'une manoeuvre non intentionnelle .

Si nécessaire, depuis le poste de commande principal, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses . Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un système sûr tel qu'un signal d'avertissement sonore et/ou visuel . Le travailleur exposé doit avoir le temps et/ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage et/ou l'arrêt de l'équipement de travail .

Les systèmes de commande doivent être sûrs . Une panne ou un dommage aux systèmes de commande ne doit pas conduire à une situation dangereuse .

2 .2 . La mise en marche d'un équipement de travail ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un système de commande prévu à cet effet .

Il en sera de même :

- pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine,

- pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement ( par exemple vitesse, pression, etc .),

sauf si cette remise en marche ou cette modification ne présente aucun risque pour les travailleurs exposés .

La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant de la séquence normale d'un cycle automatique n'est pas visée par cette exigence .

2.3 . Chaque équipement de travail doit être muni d'un système de commande permettant son arrêt général dans des conditions sûres .

Chaque poste de travail doit être muni d'un système de commande permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail soit une partie seulement, de manière que l'équipement de travail soit en situation de sécurité . L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue .

2.4 . Si cela est approprié et en fonction des dangers de l'équipement de travail et du temps d'arrêt normal, un équipement de travail doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence .

2.5 . Un équipement de travail constituant des dangers dus à des chutes d'objets ou des projections doit être muni de dispositifs appropriés de sécurité correspondant à ces dangers .

Un équipement de travail constituant des dangers dus à des émanations de gaz, vapeurs ou liquides, ou à des émissions de poussières doit être muni de dispositifs appropriés de retenue et/ou d'extraction près de la source correspondant à ces dangers .

2.6 . Les équipements de travail et leurs éléments doivent, si cela est nécessaire pour la sécurité ou la santé des travailleurs, être stabilisés par fixation ou par d'autres moyens .

2.7 . Dans le cas où il existe des risques d'éclatements ou de ruptures d'éléments d'un équipement de travail, susceptibles de causer des dangers significatifs pour la sécurité ou la santé des travailleurs, les mesures appropriées de protection doivent être prises .

2.8 . Lorsque les éléments mobiles d'un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d'éléments dangereux avant l'accès aux zones dangereuses .

Les protecteurs et les dispositifs de protection :

- doivent être de construction robuste,

- ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires,

- ne doivent pas être facilement escamotés ou rendus inopérants,

- doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse,

- ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail,

- doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place et/ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection .

2.9 . Les zones et points de travail ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairés en fonction des travaux à effectuer .

2.10 . Les parties d'un équipement de travail à température élevée ou très basse doivent, si cela est approprié, être protégées contre les risques de contacts ou de proximité pour les travailleurs .

2.11 . Les dispositifs d'alerte de l'équipement de travail doivent être perçus et compris facilement et sans ambiguïté .

2.12 . Un équipement de travail ne peut pas être utilisé pour des opérations et dans des conditions pour lesquelles il n'est pas approprié .

2.13 . Les opérations de maintenance doivent pouvoir s'effectuer lorsque l'équipement de travail est arrêté . Si cela n'est pas possible, des mesures de protection appropriées doivent pouvoir être prises pour l'exécution de ces opérations ou celles-ci doivent pouvoir s'effectuer en dehors des zones dangereuses .

Pour chaque équipement de travail possédant un carnet d'entretien, il faut que celui-ci soit tenu à jour .

2.14 . Tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie .

La reconnexion présuppose l'absence de danger pour les travailleurs concernés .

2 .15 . Un équipement de travail doit porter les avertissements et signalisations indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs .

2.16 . Pour effectuer les opérations de production, de réglage et de maintenance des équipements de travail, les travailleurs doivent pouvoir accéder et rester en sécurité à tous les emplacements nécessaires .

2.17 . Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs contre les risques d'incendie ou de réchauffement de l'équipement de travail, ou d'émanation de gaz, poussières, liquides, vapeurs ou d'autres substances produites par l'équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier .

2.18 . Tout équipement de travail doit être approprié pour prévenir les risques d'explosion de l'équipement de travail ou de substances produites par l'équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier .

2.19 .Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs exposés contre les risques d'un contact direct ou indirect avec l'électricité .

3 . Prescriptions minimales supplémentaires applicables à des équipements de travail spécifiques, Visées à l'article 9 paragraphe 1 de la directive .

French

Résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche

Résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation 

Journal officiel n° C 136 du 04/06/1985 p. 0001 - 0009
édition spéciale espagnole: chapitre 16 tome 1 p. 0248 
édition spéciale portugaise: chapitre 16 tome 1 p. 0248 

 

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (85/C 136/01)

LE CONSEIL,

dans le prolongement de ses conclusions concernant la normalisation, approuvées le 16 juillet 1984 (annexe I):

souligne l'urgence de remédier à la présente situation dans le domaine des entraves techniques aux échanges et à l'incertitude qui en résulte pour les opérateurs économiques,

souligne l'importance et l'opportunité de l'approche nouvelle consistant à renvoyer à des normes, en priorité européennes et si nécessaire nationales, à titre transitoire, la tâche de définir les caractéristiques techniques des produits, approche développée par la Commission dans sa communication du 31 janvier 1985, laquelle fait suite à certaines orientations retenues par le Parlement européen dans sa résolution du 16 octobre 1980 et s'inscrit dans le prolongement des conclusions du Conseil du 16 juillet 1984;

conscient que la nouvelle approche devra être complétée par une politique en matière d'évaluation de la conformité, invite la Commission à traiter cette matière en priorité et à accélérer tous ses travaux dans ce domaine;

approuve les orientations telles qu'explicitées dans le schéma contenant les principes et éléments principaux qui devront constituer le corps des directives (l'annexe II de la présente résolution);

invite la Commission à lui faire des propositions appropriées dans les meilleurs délais.

ANNEXE I CONCLUSIONS CONCERNANT LA NORMALISATION approuvées par le Conseil le 16 juillet 1984

Le Conseil estime que la normalisation constitue une contribution importante pour la libre circulation des produits industriels et, de surcroît, pour la création d'un environnement technique commun à toutes les entreprises, et qu'elle contribue à la compétitivité industrielle aussi bien sur le marché communautaire que sur les marchés extérieurs, notamment dans les nouvelles technologies.

Il constate que les objectifs poursuivis par les États membres pour la protection de la sécurité et de la santé de leurs citoyens, et également pour la protection des consommateurs, sont en principe équivalents même si les moyens techniques pour leur mise en oeuvre diffèrent.

Dans ces conditions, le Conseil adopte les principes suivants d'une politique européenne de normalisation: - engagement des États membres de procéder de manière permanente à l'examen des règles techniques applicables sur leur territoire de jure ou de facto, afin que soient éliminées celles qui sont dépassées ou superflues,

- engagement des États membres à veiller à assurer la reconnaissance réciproque des résultats des essais, et établissement, lorsque nécessaire, de règles harmonisées en ce qui concerne le fonctionnement des organismes de certification,

- acceptation d'une rapide consultation communautaire, au niveau approprié, conformément aux objectifs de la directive 83/189/CEE lorsque des initiatives réglementaires ou des procédures nationales importantes pourraient avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement du marché intérieur,

- extension, dans la pratique de la Communauté en matière d'harmonisation technique, du renvoi à des normes par priorité européennes, et si nécessaire nationales, et de la tâche de définir des caractéristiques techniques des produits, dans la mesure où les conditions nécessaires à cet effet, notamment en matière de protection de la santé et de la sécurité, sont réunies,

- renforcement très rapide de la capacité de normalisation, au niveau européen par priorité, en vue de faciliter d'une part l'harmonisation législative communautaire et d'autre part le développement industriel notamment dans les nouvelles technologies, cela pouvant impliquer dans des circonstances particulières la création de nouvelles procédures par la Communauté pour améliorer l'élaboration des normes (par exemple : bureaux de normalisation, comités ad hoc). L'adoption de normes européennes serait soumise à l'approbation d'organismes européens de normalisation.

En particulier, dans les secteurs de haute technologie, il conviendra d'identifier les sujets où les spécifications et les normes communes permettront l'exploitation efficace de la dimension communautaire et de l'ouverture des marchés publics de travaux et de fournitures, afin que les décisions nécessaires à cet égard puissent être prises.

ANNEXE II

ORIENTATIONS RELATIVES À UNE NOUVELLE APPROCHE EN MATIÈRE D'HARMONISATION TECHNIQUE ET DE NORMALISATION

Les quatre principes fondamentaux sur lesquels repose la nouvelle approche sont les suivants:

- l'harmonisation législative est limitée à l'adoption, par des directives fondées sur l'article 100 du traité CEE, des exigences essentielles de sécurité (ou d'autres exigences d'intérêt collectif) auxquels doivent correspondre les produits mis sur le marché, et qui de ce fait doivent bénéficier de la libre circulation dans la Communauté,

- aux organes compétents en matière de normalisation industrielle est confiée la tâche, en tenant compte de l'état de la technologie, d'élaborer les spécifications techniques dont les professionnels ont besoin pour produire et mettre sur le marché des produits conformes aux exigences essentielles fixées par les directives,

- aucun caractère obligatoire n'est attribué à ces spécifications techniques, qui conservent leur statut de normes volontaires,

- mais, en même temps, les administrations sont obligées de reconnaître aux produits fabriqués conformément aux normes harmonisées (ou, à titre provisoire, à des normes nationales) une présomption de conformité aux «exigences essentielles» établies par la directive (ce qui signifie que le producteur a la faculté de ne pas fabriquer conformément aux normes, mais que, dans ce cas, la charge de la preuve de la conformité de ses produits avec les exigences essentielles de la directive lui incombe).

Pour que ce système puisse fonctionner, il faut: - d'une part que les normes présentent des garanties de qualité eu égard aux «exigences essentielles» établies par les directives,

- d'autre part, que les autorités publiques maintiennent intacte leur responsabilité en ce qui concerne la protection de la sécurité (ou d'autres exigences visées) sur leur territoire.

La qualité des normes harmonisées doit être assurée par les mandats de normalisation qui sont confiés par la Commission et dont l'exécution doit être conforme aux orientations générales qui ont fait l'objet d'un accord entre la Commission et les organismes européens de normalisation. En ce qui concerne les normes nationales, leur qualité doit être vérifiée par une procédure au niveau communautaire gérée par la Commission, assistée par un comité permanent formé de responsables des administrations nationales.

De même, des procédures de sauvegarde doivent être prévues, gérées par la Commission, assistée par ledit comité, afin de permettre aux autorités publiques compétentes la possibilité de contester la conformité d'un produit, la validité d'un certificat ou la qualité d'une norme.

En suivant ce système d'harmonisation législative dans chaque domaine où cela sera possible, la Commission entend pouvoir ainsi arrêter la prolifération de directives particulières excessivement techniques, produit par produit. Le champ d'application des directives suivant la formule «renvoi aux normes» devra en effet être défini par de larges catégories de produits et par les types de risques qu'elles doivent couvrir.

La Communauté pourra d'une part achever ainsi l'entreprise extrêment complexe de l'harmonisation des législations techniques, et d'autre part promouvoir le développement et l'application de normes européennes, facteurs essentiels pour l'amélioration de la compétitivité de son industrie.

SCHÉMA CONTENANT LES PRINCIPES ET ÉLÉMENTS PRINCIPAUX QUI DEVRAIENT CONSTITUER LE CORPS DES DIRECTIVES

A. JUSTIFICATIONS

Parmi les principes classiques justifiant le dispositif de la directive, les aspects suivants devront être soulignés: - il incombe aux États membres d'assurer sur leur territoire la sécurité (au foyer, au lieu de travail, etc.) des personnes, des animaux domestiques et des biens ou le respect d'autres exigences essentielles de la protection de l'intérêt collectif telles que la protection de la santé du consommateur, de l'environnement, etc., au regard des risques qui font l'objet de la directive (1),

- les dispositions nationales qui assurent cette protection doivent être harmonisées pour garantir la libre circulation des marchandises, sans que les niveaux existants et justifiés de protection dans les États membres ne soient abaissés,

- le Centre d'études nucléaires (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) (l'un ou l'autre, ou les deux à la fois selon les produits couverts par la directive) sont les organismes compétents pour adopter les normes européennes harmonisées dans le champ d'application de la directive, conformément aux orientations faisant l'objet d'un accord que la Commission, après consultation des États membres, a conclu avec ces organismes (2).

(1) Pour des raisons d'ordre pratique et rédactionnel, il n'est fait référence dans la suite du présent document qu'à la sécurité. (2) Pour des secteurs d'activités industrielles particuliers, d'autres organismes européens compétents en matière d'élaboration de spécifications techniques pourraient être visés. 1) Par ce schéma, une approche générale est développée qu'il convient de mettre en application selon les besoins législatifs pour des secteurs ou des familles de produits ainsi que des types de risques par des directives basées sur l'article 100 du traité.

2) L'objet de la directive serait précisé dans chaque cas d'application par les types de risques (sécurité, santé, environnement, protection des consommateurs, etc.), ainsi qu'éventuellement par les circonstances (à la maison, au lieu de travail, dans la circulation, lors des activités de loisir, etc.).

3) Il serait, le cas échéant, à préciser que les États membres peuvent prévoir, dans le respect du droit communautaire, des réglementations nationales concernant les conditions de l'utilisation des produits couverts par le champ d'application de la directive.

4) En ce qui concerne l'objectif repris dans le deuxième principe, il est évident qu'il est réalisé par l'adoption même de la directive conformément à l'article 100 du traité, car les exigences essentielles de sécurité fixées par celle-ci sont de nature à assurer la poursuite d'un tel objectif.

B. ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

I. Champ d'application

Définition de la gamme de produits couverts et de la nature des risques que l'on veut éviter.

Le champ d'application doit être conçu de sorte qu'une approche cohérente de l'action soit assurée et la prolifération des directives sur des produits spécifiques soit évitée. En outre, il convient de noter que le dispositif d'une telle directive ne fait pas obstacle à la superposition éventuelle de plusieurs directives concernant des types différents de risques pour la même catégorie de produits (par exemple : sécurité mécanique d'un appareil d'une part et pollution par le même appareil d'autre part).

II. Clause générale de mise sur le marché

Les produits couverts par la directive ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination. 1) Les directives prévoiraient comme règle générale une harmonisation totale. Par conséquent, tout produit mis sur le marché qui est couvert par le champ d'application de la directive doit être conforme à celle-ci. Dans des conditions particulières, une harmonisation optionnelle pour certains produits pourrait se révéler opportune. Le schéma de directive, toutefois, est conçu en vue d'une harmonisation totale.

Des solutions appropriées pourront être envisagées pour tenir compte de la nécessité d'accompagner, dans certains États membres, un développement harmonieux vers l'instauration d'un système de réglementations obligatoires, notamment pour assurer la mise en place d'infrastructures appropriées de certification.

Le point II représente donc une clause générale qui définit la responsabilité des États membres en ce qui concerne la mise sur le marché des produits.

2) Dans le respect du principe général, à la base du schéma de directive, qui consiste à laisser aux professionnels le choix des moyens d'attestation de la conformité (à l'exception, bien sûr, des cas où le contrôle préalable serait prévu par des directives particulières pour des secteurs précis, comme mentionné au paragraphe 2 du point VIII) et qui interdit donc aux États membres d'instaurer tout système de contrôle préalable à la mise sur le marché, il est évident que les autorités nationales en vue de s'acquitter de leur responsabilité définie dans cette clause doivent pouvoir exercer un contrôle par voie de sondages.

3) Dans certains cas, au regard notamment de la protection des travailleurs et des consommateurs, les conditions fixées pourraient être renforcées (utilisation prévisible).

III. Exigences essentielles de sécurité

Description des exigences de sécurité qui sont essentielles pour l'application de la clause générale du point II auxquelles doivent répondre tous les produits relevant de la directive. 1) Les exigences essentielles de sécurité dont le respect est obligatoire pour les produits mis sur le marché seront rédigées de façon suffisamment précise, de manière à pouvoir constituer, dans leur transposition en droit national, des obligations sanctionnables. Elles devront être rédigées de façon à permettre aux organismes de certification de certifier conformes les produits directement au vu de ces exigences en l'absence de normes. Le degré de détail de la formulation de ces exigences dépendra des sujets traités. Le respect des exigences essentielles de sécurité déclenche l'application de la clause générale du point II.

2) Les modifications de ces exigences ne pourront être effectuées que par une nouvelle directive du Conseil selon l'article 100 du traité.

IV. Clause de libre circulation

Obligation pour les États membres d'admettre dans les conditions visées au point V la libre circulation des produits conformes aux points II et III. 1) La libre circulation est assurée pour les produits déclarés conformes aux exigences de protection prévues dans la directive sans recourir, en règle générale, à un contrôle préalable du respect des exigences reprises au point III, étant entendu que dans ce cas également vaut le commentaire no 2 du point II.

L'interprétation de cette disposition ne doit pas entraîner la conséquence que la certification par tierce partie soit systématiquement exigée par les directives sectorielles.

2) L'objectif même des directives en question consiste à couvrir toutes les exigences essentielles mais, dans le cas exceptionnel où la couverture se révélerait incomplète, il resterait toujours la possibilité pour un État membre d'intervenir en vertu de l'article 36 du traité.

V. Moyens de preuve de la conformité et effets 1. Les États membres présument conformes aux points II et III les produits qui sont accompagnés de l'un des moyens d'attestation décrits au point VIII déclarant leur conformité: a) aux normes harmonisées adoptées par l'organisme européen de normalisation spécialement compétent au regard du champ d'application de la directive, lorsque ces normes sont adoptées conformément aux orientations générales ayant fait l'objet d'un accord entre cet organisme et la Commission et ont fait l'objet d'une publication de leurs références au Journal officiel des Communautés européennes, cette publication devant être également effectuée, par ailleurs, par les États membres;

b) ou, en tant que mesure transitoire, aux normes nationales visées au paragraphe 2 dans la mesure où, dans les domaines couverts par de telles normes, des normes harmonisées n'existent pas.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte de leurs normes nationales qu'ils considèrent répondre aux points II et III. La Commission communique ce texte immédiatement aux autres États membres. Selon la procédure prévue au paragraphe 2 du point VI, elle notifie aux États membres les normes nationales qui bénéficient de la présomption de conformité aux points II et III.

Les États membres sont tenus d'assurer la publication des réferences de ces normes. La Commission en assure également la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Les États membres acceptent que les produits, pour lesquels le fabricant n'a appliqué aucune norme [en raison d'absence de normes visées au paragraphe 1 points a) et b) ci-dessus ou pour d'autres raisons exceptionnelles], soient considérés comme conformes aux points II et III, lorsque leur conformité est démontrée par un des moyens d'attestation mentionnés au point VIII paragraphe 1 points a) et b). 1) Seuls les moyens d'attestation prévus au point VIII entraînent nécessairement la présomption de conformité.

2) La présomption de conformité est constituée par le fait que la conformité d'un produit aux normes harmonisées ou nationales est déclarée par un des moyens d'attestation du point VIII. Lorsque le produit n'est pas conforme à une norme, parce que les normes n'existent pas ou parce que le constructeur, par exemple en cas d'innovation, préfère appliquer d'autres critères de construction de son choix, la conformité aux points II et III est déclarée par un moyen d'attestation d'un organisme indépendant.

3) Dans les cas du point V paragraphes 1 et 3, les États membres auront donc toujours le droit, pour faire jouer la présomption, d'exiger un des moyens d'attestation du point VIII y mentionnés.

4) L'élaboration et l'adoption des normes harmonisées visées au paragraphe 1 point a) par le CEN et le CENELEC - ces deux organismes étant en règle générale les «organismes européens de normalisation spécialement compétents» - ainsi que l'obligation de transposition en normes nationales, sont régies par le règlement intérieur et les règles relatives aux travaux de normalisation de ces deux organismes. À l'heure actuelle, une harmonisation des règlements intérieurs du CEN et du CENELEC est en préparation.

Toutefois, il n'est pas exclu que les normes harmonisées visées au paragraphe 1 point a), soient préparées en dehors du CEN et du CENELEC par d'autres organismes pouvant assumer ces fonctions dans des domaines particuliers ; dans ces cas, l'adoption des normes harmonisées sera soumise à l'approbation du CEN/CENELEC. De toute façon, l'élaboration et l'établissement des normes harmonisées visées au point V doivent être soumis aux orientations ayant fait l'objet d'un accord entre la Commision et ces organisations. Les orientations portent en particulier sur les principes et conditions suivants: - la disponibilité du personnel et d'une infrastructure technique appropriés auprès de l'organisme de normalisation à laquelle la Commision confie des mandats de normalisation,

- l'association des autorités publiques et des milieux concernés (en particulier producteurs, utilisateurs, consommateurs, syndicats),

- l'adoption des normes harmonisées, leur transposition en normes nationales ou au moins l'annulation des normes nationales divergentes selon les conditions approuvées par la Commission lors de l'établissement d'un mandat de normalisation, après consultation des États membres.

5) Lors du choix de normes nationales, il sera dûment pris en considération les difficultés pratiques éventuelles liées à ce choix.

Les normes nationales ne sont retenues qu'à titre transitoire. La décision de retenir sera donc accompagnée par principe d'un mandat adressé aux organismes européens compétents afin que ceux-ci élaborent et adaptent dans un délai déterminé les normes européennes correspondantes dans les conditions prévues ci-dessus.

VI. Gestion des listes de normes 1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées ou les projets ne satisfont pas entièrement aux points II et III, la Commission ou l'État membre saisit le comité (point X) en exposant les raisons. Le comité rend un avis d'urgence.

Au vu de l'avis du comité, la Commission notifie aux États membres le nécessité de procéder ou non au retrait de la norme des publications visées au point V paragraphe 1 point a). Elle en informe l'organisme de normalisation européen concerné et lui confie, le cas échéant, un mandat nouveau ou révisé.

2. Après réception de la communication visée au point V paragraphe 2, la Commission consulte le comité. Au vu de l'avis de celui-ci, la Commission, dans un délai déterminé, notifie aux États membres que la norme nationale en cause doit ou non bénéficier de la présomption de conformité et, dans l'affirmative, faire dès lors l'objet d'une publication nationale des références.

Si la Commission ou un État membre estime qu'une norme nationale ne remplit plus les conditions nécessaires pour être présumée conforme aux exigences de sécurité, la Commission consulte le comité. Au vu de l'avis de celui-ci, elle notifie aux États membres si la norme en cause doit encore ou ne doit plus bénéficier de la présomption de conformité et, dans ce dernier cas, être retirée des publications visées au point V paragraphe 2.

Comme il a été indiqué plus haut (voir point V paragraphe 2), les États membres ont le pouvoir de décider lesquelles de leurs normes nationales devraient être considérées comme étant conformes aux points II et III, et, en conséquence, soumises à la procédure de confirmation par la Commission.

VII. Clause de sauvegarde 1. Lorsqu'un État membre constate qu'un produit risque de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes mesures utiles pour retirer ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou restreindre sa libre circulation, même s'il est accompagné de l'un des moyens d'attestation mentionnés au point VIII.

Dans un délai déterminé, et seulement lorsque le produit en cause est accompagné par l'un des moyens d'attestation prévus au point VIII, l'État membre informe la Commission de cette mesure. Il indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte: a) du non-respect des points II et III (lorsque le produit ne correspond à aucune norme);

b) d'une mauvaise application des normes mentionnées au point V;

c) d'une lacune des normes elles-mêmes.

2. La Commission entre en consultation avec les États membres concernés dans les plus brefs délais. Si l'État membre ayant pris les mesures entend les maintenir, la Commission saisit le comité dans un délai déterminé. Lorsque la Commission, après consultation du comité, constate que l'action est justifiée, elle en informe, également dans un délai déterminé, l'État membre qui a pris l'initiative et rappelle aux autres États membres l'obligation (toutes autres conditions égales) pour eux d'interdire également la mise sur le marché du produit en cause.

3. Lorsque la non-conformité du produit aux points II et III résulte d'une lacune des normes harmonisées ou nationales, les conséquences sont celles décrites au point VI.

4. Lorsque le produit non conforme est accompagné par un moyen d'attestation délivré soit par un organisme indépendant soit par le fabricant, l'État membre compétent prend à l'encontre de l'auteur de l'attestation les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres.

5. La Commission s'assurera que les États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de cette procédure.

Ce point décrit les conséquences lorsque le recours de l'État membre à la clause de sauvegarde paraît justifié. Il ne fournit aucune indication sur les conséquences du recours lorsque par contre celui-ci apparaît non justifié à l'expiration de la procédure d'examen communautaire, car dans ces cas les règles générales du traité sont d'application.

VIII. Moyens d'attestation de la conformité 1. Les moyens d'attestation visés au point V auxquels les professionnels peuvent recourir sont: a) les certificats ou marques de conformité délivrés par une tierce partie;

b) les résultats d'essais effectués par une tierce partie;

c) la déclaration de conformité délivrée par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Ce moyen peut être assorti de l'exigence d'un système de surveillance;

d) d'autres moyens d'attestation à définir éventuellement dans la directive.

2. Selon la nature des produits et risques couverts par les directives, le choix des professionnels entre ces différents moyens pourra être limité, voire supprimé.

3. Les organismes nationaux pouvant délivrer une marque ou un certificat de conformité seront notifiés par chaque État membre à la Commission et aux autres États membres. 1) Dans les directives spécifiques, les moyens d'attestation appropriés seront déterminés et développés en tenant compte des nécessités particulières de leur champ d'application. Il est rappelé que les organismes de certification désignés par les États pour les cas visés aux points a) et b) auront à intervenir en particulier en l'absence de normes et dans le cas de non-recours aux normes par le fabricant (voir point V paragraphe 3).

2) Les organismes visés au paragraphe 3 seront tenus d'exercer leurs tâches conformément aux pratiques et principes reconnus au plan international et notamment aux guides de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). La responsabilité du contrôle du fonctionnement de ces organismes incombe aux États membres. Le comité visé au point IX peut être saisi des question concernant l'exécution des essais et de la certification.

3) Dans le cas de déclarations de conformité du fabricant, et lorsqu'elles ont des raisons fondées de croire qu'un produit n'offre pas, à tous les égards, la sécurité exigée, les autorités nationales ont le droit de demander au producteur ou à l'importateur de présenter des données relatives aux examens effectués concernant la sécurité. Un refus de la part du producteur ou de l'importateur de fournir les données constitue une raison suffisante pour douter de la présomption de conformité.

4) La fixation d'une liste limitative de moyens d'attestation ne concerne que le régime de présomption de conformité mais ne saurait avoir pour effet de restreindre la possibilité d'un professionnel d'apporter, dans le cadre d'une contestation ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, la preuve, par tout moyen à sa convenance, de la conformité du produit aux points II et III.

IX. Comité permanent

Création d'un comité permanent composé de représentants désignés par les États membres, qui peuvent se faire assister d'experts ou de conseillers, et présidé par un représentant de la Commission.

Le comité est saisi par son président soit à l'initiative de celui-ci soit à la demande d'un État membre.

Le comité établit son règlement intérieur.

X. Tâches et fonctionnement du comité permanent 1. Le comité exerce les tâches qui sont dévolues en vertu des points précédents.

2. Le comité peut en outre être saisi de toute question relative à la mise en oeuvre de la directive.

Les tâches du comité portent sur l'exécution de la directive. La consulation du comité prévue avant la publication des références des normes nationales a plus pour but de fournir une enceinte pour débattre des objections éventuellement soulevées par la Commission ou un État membre que d'effectuer un examen systématique de la totalité du contenu des normes.

Critères de choix des domaines prioritaires dans lesquels l'approche pourra commencer à s'appliquer

1. La nécessité d'ouvrir une voie nouvelle pour l'harmonisation des réglementations techniques, basée sur l'approche du «renvoi aux normes» et suivant le schéma qui vient d'être décrit, découle d'un ensemble de conditions (exposées dans la première partie de cette communication) qui s'appuient sur l'expérience acquise par la Communauté jusqu'à présent. Il s'agit par conséquent d'un principe de portée générale dont la validité devra être appréciée concrètement dans les différents domaines dans lesquels il sera appliqué.

C'est dans ce sens, par ailleurs, que le Conseil s'est exprimé dans ses «conclusions» du 16 juillet 1984, en indiquant en général la nécessité d'une extension de la pratique du «renvoi aux normes», mais dans la mesure où les conditions nécessaires à cet effet sont réunies, à savoir, les conditions qui se réfèrent à l'obligation qui incombe aux pouvoirs publics de veiller à la protection de la sécurité et de la santé de leurs ressortissants.

2. Pour procéder au choix des domaines prioritaires dans lesquels l'approche doit commencer à s'appliquer, il faut donc avant tout établir un certain nombre de critères de sélection devant être pris ensemble en considération: a) puisque l'approche prévoit que les «exigences essentielles» soient harmonisées et rendues obligatoires par les directives fondées sur l'article 100 du traité, la technique du «renvoi aux normes» ne sera appropriée que dans les domaines où la distinction entre «exigences essentielles» et «spécifications de fabrication» sera vraiment possible. En d'autres termes, dans tous les domaines où les exigences essentielles de l'intérêt collectif sont telles qu'elles doivent inclure une quantité importante de spécifications de fabrication pour que les pouvoirs publics puissent pleinement assumer leur responsabilité en ce qui concerne la protection de leurs ressortissants, les conditions pour le recours à l'approche du «renvoi aux normes» ne sont pas réunies car elle risque de perdre sa raison d'être. Sur base de cette constatation, les domaines relevant de la protection de la sécurité apparaissent certainement prioritaires par rapport à ceux dans lesquels la protection de la santé humaine est en cause (ce qui correspond d'ailleurs au champ d'application de la directive 83/189/CEE).

b) Pour que le «renvoi aux normes» soit possible, il faut que le domaine en question fasse l'objet, ou soit susceptible de faire l'objet d'une activité de normalisation. Les domaines qui, en principe, sont peu susceptibles de faire l'objet d'une telle activité sont certainement les domaines dont il a été question au point a) pour lesquels la nécessité d'une réglementation est ressentie en commun au niveau communautaire. Dans les autres domaines, par contre, une capacité de normalisation existe ou est potentielle et il appartient à l'action communautaire, dans ce dernier cas, de la susciter en collaborant étroitement avec l'industrie d'une part et avec les organismes européens de normalisation d'autre part, tout en assurant la prise en compte des intérêts des consommateurs.

c) L'avancement des travaux d'harmonisation technique dans la Communauté, sur base du programme général établi par résolutions du Conseil en 1969 et 1973, est en fait très inégal selon les secteurs industriels visés. En ce qui concerne plus particulièrement le secteur de l'industrie manufacturière (qui semble a priori mieux correspondre aux critères qu'on vient de présenter), on constate que la plupart des directives adoptées concernent trois domaines : celui des véhicules à moteur, celui de la métrologie et celui des appareils électriques.

L'approche nouvelle devra par conséquent tenir compte de cet état de fait et se concentrer surtout sur les autres domaines dans lesquels l'action communautaire est en situation de carence (par exemple : beaucoup de produits mécaniques et les matériaux de construction), sans prétendre remettre en cause une réglementation déjà largement avancée (comme, par exemple, dans le domaine des réglementations de l'automobile). Par contre, est différent le cas des appareils électriques dont le domaine est le seul à avoir été traité par une directive du type «renvoi aux normes» et qui mérite certainement d'être inclus parmi les domaines prioritaires pour tous les produits qui ne sont pas encore couverts, compte tenu du rôle extrêmement important qui y est exercé par la normalisation internationale et européenne.

d) Une des principales finalités de la nouvelle approche est de pouvoir régler d'un seul coup, avec l'adoption d'une seule directive, les problèmes réglementaires d'un très grand nombre de produits et sans que cette directive soit soumise à la nécessité d'adaptations ou de modifications fréquentes. Il faut, par conséquent, que les domaines sélectionnés soient caractérisés par l'existence d'une large gamme de produits dont l'homogénéité soit telle qu'elle permette la définition d'«exigences essentielles» communes. Ce critère de portée générale cependant se fonde surtout sur des considérations pratiques et d'économie de travail. Rien n'empêche en effet que, dans certains cas, la réglementation d'un seul type de produit soit effectuée selon la formule du «renvoi aux normes», si tous les critères cités ci-dessus devaient être réunis.

e) Finalement, il convient de rappeler un critère que la Commission, en accord avec l'industrie, a toujours considéré comme un préalable indispensable. Il faut pouvoir estimer que l'existence de réglementations divergentes créent vraiment, sur le plan pratique, un préjudice à la libre circulation des marchandises. Cependant, dans certains cas, même si une telle motivation n'est pas évidente, la nécessité d'une directive pourra également apparaître pour la protection d'un intérêt collectif essentiel de manière uniforme pour toute la Communauté.

 

French

Recommendantion for use - équipements de protection individuels - 89/686/CEE

Les « recommendation for use »

Les recommendations for use (RFU)  "Recommandation pour l'utilisation" sont des fiches qui donnent la la position commune des organismes notifiés dans le secteur des équipments de protection individuels.

Le but de ces fiches est d'aider les organismes notifiés dans leurs tâches d'évaluation de la conformité des produits, 

Les fiches "Recommendation for Use sheets (RfUs)" sont élaborées soit par les groupes verticaux (VGs) ou par le Committe horizontal (HC) de la coordination européenne des organismes notifiés au titre directive équipements de protection individuels. Dans les deux cas, les RfUs sont approuvés par le Committe horizontal (HC) et envoyées à la Commission européenne afin d'être “endorsed”  (approuvées). Une fois "endorsed", les RfUs sont publiées sur le site web Europa de la Commission Européenne.

De ce fait, les RfUs sont utiles pour tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la directive EPI 89/686/CEE.

Si un accident se produit, un juge va probablement chercher tous les documents liés à l'appareil sur lequel l'accident s'est produit, et les RfUs ferront sans doûte partie de la liste des documents.

Les fiches RFUs sont numérotées de la façon suivante :

  • Les feuilles préfixées par 00 sont de nature horizontale et s'appliquent à tous les types d'équipements de protection individuels
  • Les feuilles préfixées par 11 sont émises par le Groupe Vertical N ° 11 de la coordination des organismes notifiés  “Protection against Fallsfrom aHeight”.

Liste des groupes verticaux VG :

  • Vertical Group 1 : “Head Protection”
  • Vertical Group 2 : “Respiratory Protective Equipment”
  • Vertical Group 3  : “Eye and Face Protection”
  • Vertical Group 4  : “Hearing Protection”
  • Vertical Group 5  :  “Protective Clothing, Hand and Arm Protection”
  • Vertical Group 7 : “Protective Clothing against Hand-held Chain Saws”
  • Vertical Group 8 : “Lifejackets”
  • Vertical Group 9 : “Protective Clothing for Motorcycle Riders and Sports Impact Protectors” 
  • Vertical Group 11 : “Protection against Fallsfrom aHeight”

Liste des recommendations for use 


Version en cours des recommendantions for use

Suivez le lien ci-après pour accéder à la version PDF des RFU : 

  • Horizontal Recommendation for Use sheets (RfUs) pdf - 2 MB -  August 2012
  • Vertical Recommendation for Use sheets (RfUs):
    • Vertical Group 1 pdf - 195 KB  - March 2013
    • Vertical Group 2 pdf - 260 KB  -  March 2013
    • Vertical Group 3 pdf - 185 KB  -  March 2013
    • Vertical Group 4 pdf - 291 KB  - December 2012
    • Vertical Group 5 pdf - 675 KB  - December 2012
    • Vertical Group 7 pdf - 138 KB  - December 2012
    • Vertical Group 8 pdf - 172 KB  - March 2013
    • Vertical Group 9 pdf - 95 KB  - December 2012
    • Vertical Group 11 pdf - 508 KB  - March 2013
French

Organismes notifiés au titre de la directive équipements de protection individuels - EPI -directive 89/686/EEC

Le système d'information Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) liste pour chaque directive, les organismes notifiés par les Etats Membres.

La notification est un acte par lequel un État membre informe la Commission Européenne et les autres États membres que l'organisme cité, qui remplit les conditions requises mentionnées dans les (ou les directives), a été désigné pour procéder à l'évaluation de conformité selon la directive. La notification des "organismes notifiés (Notified Bodies)" et leur retrait sont à la charge de l'État Membre notifiant.

Les États membres, les pays de l'AELE membres de l'EEE () et d'autres pays avec lesquels l'Union Européenne a conclu des accords de reconnaissance mutuelle (ARM) - Mutual Recognition Agreements (MRAs) et des protocoles aux accords européens sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA) ont désigné les organismes notifiés, pour chaque directive . La liste des organismes notifiés peut être consultée sur le site web NANDO. Cette liste comprend le numéro d'identification de chaque organisme notifié ainsi que les directives pour lesquelles ils ont été notifiés. Cette liste est régulièrement mise à jour.

La liste ci-après est celle du site NANDO en date du 30 mai 2014 et est donnée à titre indicatif et est valable à la date indiquée

L'information est diffusée comme prévu par les autorités de désignation des États membres.

Référence Désignation de l'organisme notifié Pays
  NB 0050 National Standards Authority of Ireland (NSAI) Ireland
  NB 0051 IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A. Italy
  NB 0068 IRCM ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI MASINI S.R.L. Italy
  NB 0069 UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE, DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE France
  NB 0072 Institut Français de Textile et de l'Habillement (IFTH) France
  NB 0073 INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (Centre Technique d'Homologation des Equipements Nucléaires) France
  NB 0075 CTC France
  NB 0078 INSTITUT NATIONAL DE LA PLONGEE PROFESSIONNELLE France
  NB 0081 LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES France
  NB 0082 APAVE SUDEUROPE SAS France
  NB 0086 BSI United Kingdom
  NB 0088 LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE LTD (0088) United Kingdom
  NB 0098 DNV GL SE Germany
  NB 0099 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION (AENOR) Spain
  NB 0120 SGS United Kingdom Limited United Kingdom
  NB 0121 Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test Germany
  NB 0123 TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen Germany
  NB 0158 DEKRA EXAM GmbH Germany
  NB 0159 CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Spain
  NB 0160 INSTITUO ESPAÑOL DEL CALZADO Y CONEXAS, ASOCIACION DE INVESTIGACION Spain
  NB 0161 ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL Spain
  NB 0162 LEITAT Technological Center Spain
  NB 0164 IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY S.A. Spain
  NB 0193 PFI - PRÜF-UND FORSCHUNGSINSTITUT PIRMASENS E.V. Germany
  NB 0194 INSPEC International Ltd. United Kingdom
  NB 0196 DIN CERTCO GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTSBEWERTUNG MBH Germany
  NB 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH Germany
  NB 0200 FORCE Certification A/S Denmark
  NB 0299 DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Persönliche Schutzausrüstungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) Germany
  NB 0302 ANCCP Certification Agency Srl Italy
  NB 0321 SATRA United Kingdom
  NB 0333 AFNOR Certification France
  NB 0334 ASQUAL France
  NB 0336 TÜV Rheinland Nederland B.V. Netherlands
  NB 0338 BTTG Certification Services United Kingdom
  NB 0339 BTTG Testing & Certification Ltd United Kingdom
  NB 0340 DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Elektrotechnik Fachbereich Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) Germany
  NB 0362 ITS Testing Services (UK) Ltd United Kingdom
  NB 0363 Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik Germany
  NB 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus Spain
  NB 0396 TEKNOLOGISK INSTITUT - Certificering & Inspektion Denmark
  NB 0397 ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL Italy
  NB 0402 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB/ SP Technical Research Institute of Sweden Sweden
  NB 0403 FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH Finland
  NB 0404 SMP - SVENSK MASKINPROVNING AB Sweden
  NB 0408 TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH Austria
  NB 0418 DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Rohstoffe und chemische Industrie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) Germany
  NB 0426 ITALCERT SRL Italy
  NB 0434 DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS Norway
  NB 0465 A.N.C.I. - SERVIZI S.R.L. - SEZIONE CIMAC (CENTRO ITALIANO MATERIALI APPLICAZIONE CALZATURIERA) Italy
  NB 0474 RINA Services S.P.A. Italy
  NB 0476 KIWA CERMET ITALIA S.P.A. Italy
  NB 0477 Eurofins TECH S.r.l. Italy
  NB 0493 CENTEXBEL (WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VAN DE BELGISCHE TEXTIELNIJVERHEID - DIVISIE GENT) Belgium
  NB 0495 INDUSTRIAL ENGINEERING CONSULTANTS SRL Italy
  NB 0497 CSI SPA Italy
  NB 0498 RICOTEST Italy
  NB 0499 SOCIETE NATIONALE DE CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION S.À.R.L. (SNCH) Luxembourg
  NB 0501 C.R.I.T.T. SPORTS ET LOISIRS France
  NB 0511 ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT - SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE Austria
  NB 0514 FLEETWOOD TESTING LABORATORY BLACKPOOL and the FYLDE COLLEGE United Kingdom
  NB 0516 Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. an der Technischen Universität Chemnitz Germany
  NB 0530 CERTOTTICA SCARL Italy
  NB 0534 ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH Austria
  NB 0540 SOCIEDAD ESTATAL DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARITIMACENTRO DE SEGURIDAD MARITIMA INTEGRAL Spain
  NB 0555 HOHENSTEIN LABORATORIES GmbH & Co. KG Germany
  NB 0556 DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Nahrungsmittel und Verpackung Fachbereich Nahrungsmittel der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) Germany
  NB 0623 SOCIETÀ ITALIANA CERTIFICAZIONE INDUSTRIALE S.r.l. Italy
  NB 0624 CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA Italy
  NB 0843 UL INTERNATIONAL (UK) LTD United Kingdom
  NB 0865 ISTITUTO SERVIZI EUROPEI TECNOLOGICI SRL Italy
  NB 1015 STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p. Czech Republic
  NB 1019 VVUU, a.s. Czech Republic
  NB 1021 TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV s.p. Czech Republic
  NB 1022 Ministerstvo vnitra, generalni reditelstvi Hasicskeho zachranneho sboru Ceske republiky, Technicky ustav pozarni ochrany MV Czech Republic
  NB 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s. Czech Republic
  NB 1024 Vyzkumny ustav bezpecnosti prace, v. v. i. Czech Republic
  NB 1074 CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDÚSTRIAS TÊXTIL E DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL - CITEVE Portugal
  NB 1080 MATERIALPRÜFUNGSANSTALT UNIVERSITÄT STUTTGART Germany
  NB 1246 SuvaPro CERTIFICATION - SCHWEIZERISCHE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT Switzerland(MRA)
  NB 1247 NATIONALES SICHERHEITSBÜRO INDUSTRIE UND VERKEHR (NSBIV AG), SIBE SCHWEIZ Switzerland(MRA)
  NB 1293 EVPU a.s. Slovakia
  NB 1296 VUTCH - CHEMITEX spol. s r.o. Slovakia
  NB 1297 VYSKUMNY USTAV ZVARACSKY - PRIEMYSELNY INSTITUT SLOVENSKEJ REPUBLIKY Slovakia
  NB 1328 CERTIF ASSOCIAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO Portugal
  NB 1401 Department of Textiles Physical-Chemical Testing of Textile Institute of State Scientific Research Institute Center for Physical Sciences and Technology Lithuania
  NB 1435 INSTYTUT WLOKIENNICTWA Poland
  NB 1437 CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY (CIOP-PIB) Poland
  NB 1438 CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Poland
  NB 1439 INSTYTUT PRZEMYSLU SKORZANEGO Poland
  NB 1463 POLSKI REJESTR STATKOW S.A. Poland
  NB 1475 INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZENSTWA MORATEX Poland
  NB 1493 INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY Slovenia
  NB 1524 BIMEO VIZSGALO ES KUTATO-FEJLESZTO KFT. Hungary
  NB 1556 MADI es TARSA Technical, Safety and Service Ltd. Testing Laboratory Hungary
  NB 1582 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Poland
  NB 1663 Plastic and Leather Research Centre Lithuania
  NB 1726 TESTEX Switzerland(MRA)
  NB 1775 Centro Tecnológico do Calçado de Portugal Portugal
  NB 1783 TURKISH STANDARDS INSTITUTION (TSE) Turkey
  NB 1805 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii "Alexandru Darabont" Romania
  NB 1809 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva Romania
  NB 1883 ECS European Certification Service Dr. Bernhard Schmitz GmbH Germany
  NB 1974 PZT GmbH Germany
  NB 2004 Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH Germany
  NB 2008 DOLOMITICERT S.C.A.R.L. Italy
  NB 2009 Association lunetière technologique- France
  NB 2019 West Yorkshire Materials Testing Service (West Yorkshire Joint Services) United Kingdom
  NB 2056 SAI Global Assurance Services Ltd. United Kingdom
  NB 2163 Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co. Turkey
  NB 2198 KR HELLAS LTD. Greece
  NB 2233 GÉPTESZT Termelőeszközöket Felülvizsgáló és Karbantartó Kft. Hungary
  NB 2279 Combitech AB Sweden
  NB 2355 VILLBEK Villamosipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Hungary
  NB 2363 Ascertiva Group Ltd t/a NQA. United Kingdom
  NB 2369 VIPO a.s. Slovakia
  NB 2452 Vojenský technický ústav, s. p. Czech Republic
  NB 2474 MIRTA-KONTROL d.o.o. Croatia
  NB 2475 EUROINSPEKT EUROTEXTIL d.o.o. Odjel za certifikaciju Croatia
  NB 2494 KONČAR-Institut za elektrotehniku d.d. Croatia
  NB 2534 Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o Poland
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